Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
santé des végétaux, OSaVé-DEFR-DETEC). Celui-ci subdivise les organismes nuisibles et agents pathogènes réglés dans les catégories « organismes de quarantaine » et « organismes réglementés non de quarantaine ». Conformément à l’OSaVé et à OSaVé-DEFR-DETEC, ces derniers ne doivent faire l’objet d’une lutte officielle que dans les zones à faible prévalence, (Erwinia amylovora, feu bactérien), voire plus du tout (autres organismes réglementés non de quarantaine). Comme, dans le cas des arbres fruitiers haute-tige, seuls la procédure à suivre pour les organismes de quarantaine était réglée dans l’ordonnance sur la protection des végétaux, une distinction entre les deux catégories doit également être effectuées pour les contributions à la biodiversité. Les exigences relatives aux organismes de quarantaine seront désormais résumées au ch. 12.1.10. Il s’ensuit donc que les formulations actuelles aux ch. 12.1.5 et 12.1.9 sont supprimées. Afin d’éviter que les arbres fruitier haute-tige faisant l’objet de contributions à la biodiversité ne deviennent des sources de feu bactérien et de sharka, les arbres infestés dans l’ensemble de la Suisse ne doivent ni être imputables ni donner droit à des contributions. En cas de situation ambigüe lors d’un contrôle, les services compétents de protection des végétaux doivent être sollicités.
Annexe 4, ch. 12.1.5, 12.1.5a, 12.1.5b et 12.1.5c
Les exigences actuelles concernant les intervalles entre les arbres fruitiers haute-tige n’étaient formulées qu’indirectement : l’OPD renvoyait aux « indications données dans les principaux supports d’enseignement » et à un développement et un rendement normaux des arbres. Dans la pratique, cela a conduit à des incertitudes, à des différences dans l’exécution et en fin de compte à des recours. C’est pourquoi, l’intervalle minimum entre les arbres sera désormais défini de manière chiffrée. Dans le cas de peuplements mixtes d’espèces ayant des intervalles minimums différents, l’intervalle le plus grand est appliqué. En outre, une distance minimale entre les arbres et la forêt, les haies, les bosquets champêtres, les berges boisées et les cours d’eau est ajoutée. Celle-ci doit également assurer un développement des arbres et limiter le risque de dérive des produits phytosanitaires. Ces exigences ne sont valables que pour les nouvelles plantations à partir du 1erjanvier 2022.
Annexe 6, let. A, ch. 7.7
Les poussins mâles des lignées de poules pondeuses ne trouvent généralement pas d’utilité et sont tués. Afin de remédier à cette situation, différents projets sont actuellement lancés, comme le projet « Bruderhähne ». Ce projet vise à ce que les animaux mâles des lignées de poules pondeuses soient engraissés et soient intégrés à la chaîne alimentaire pour l’approvisionnement en viande.
Les poulets de chair sont laissés dans l’aire à climat extérieur à partir du 22ejour dans le cadre du programme SST, alors que les poussins pour la production d’œufs le sont à partir du 43ejour. Dans le cadre du programme « Bruderhähne », les animaux mâles sont mis au poulailler avec les animaux femelles des lignées de poules pondeuses. L’accès à l’aire à climat extérieur doit donc être réglementé de manière identique pour les jeunes coqs de ces lignées et pour les dindes et les poussins destinés à la production d’œufs. Du point de vue du bien-être des animaux, cette ouverture plus tardive de l’aire à climat extérieur semble raisonnable, car la période d’engraissement de ces lignées est nettement plus longue que celle des races à l’engrais. On compte sur une durée d’engraissement d’environ 80 à 90 jours. Ainsi, ces jeunes coqs ont accès à l’ACE pendant environ la moitié de leur vie.
Annexe 8
Les réductions sous forme de montants forfaitaires et de montants par unité sont restées jusqu’ici inchangées dans les cas de récidive dans le domaine des PER, de la protection des animaux et du bien-être des animaux. Elles sont désormais doublées pour le premier cas de récidive et quadruplées à partir du deuxième cas de récidive. Ces réductions sont ainsi traitées de la même manière que les autres réductions. Cela concerne les manquements touchant aux documents, p. ex. le carnet des prairies, le carnet des champs, le journal des sorties. Les réductions sous forme de montants par hectare,
p. ex. manquements concernant l’utilisation de produits phytosanitaires (annexe 8, ch. 2.2.5, 2.2.6,
let. h, 2.2.7–2.2.9), sont également concernées. Cette modification est appliquée à l’aide d’un changement de formulation au dernier alinéa du ch. 2.2.1 et 2.3.1 et à la deuxième phrase du ch. 2.9.2. Cette modification ne conduit pas à davantage de réductions. Cependant, en cas de récidives, ces manquements seront sanctionnés de manière plus sévère.