Projet
Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …
Art. 12 Modalités de publication
1Les éléments à publier conformément à l’art. 11 doivent être préparés et documentés de façon à faciliter autant que possible leur lecture et leur analyse.
2Pour permettre au public d’apprécier les éléments à publier, il est fait en sorte que ceux-ci:
a. soient accessibles en ligne facilement, gratuitement et sans obligation d’enregistrement, et
b. soient disponibles suffisamment longtemps avant l’utilisation prévue du système.
3Toute personne a le droit non seulement d’examiner, de modifier, de compiler et d’exécuter le code source à des fins idéales et lui consacrer des études. Elle peut publier des études et des constatations sur les failles. Elle a également le droit d’échanger avec d’autres personnes pour rechercher des failles et de citer certaines des informations publiées. Le propriétaire du code source peut autoriser l’utilisation de ce dernier à d’autres fins.
4Le propriétaire peut soumettre le signalement d’erreurs (art. 13, al. 1) à des conditions particulières. Il peut ainsi inviter à signaler toute faille au plus vite et à observer un certain délai pour les publications consacrées à des failles supposées.
5S’il soumet le code source et la documentation à des conditions d’utilisation, il ne peut poursuivre leur violation que si le code source est utilisé en tout ou partie à des fins commerciales ou productives. Les conditions d’utilisation doivent préciser une telle limitation ou exclusion de la responsabilité.
Art. 13 Participation du public
1Le canton veille à ce qu’un public intéressé puisse fournir des indications sur les moyens d’améliorer le système, notamment:
a. des indications concernant des erreurs dans les éléments qui doivent être publiés en vertu de l’art. 11;
b. des indications reposant sur des tentatives d’intrusion dans le système effectuées dans le cadre de tests publics.
2Il désigne un service compétent pour organiser et mettre en œuvre la participation du public intéressé. Ce service évalue les indications reçues et informe les personnes qui les ont fournies des conclusions qu’il en a tirées et des mesures qui pourront être prises à partir de ces indications. Ces informations sont publiées.
3Le canton veille à ce que les indications qui touchent à la sécurité et qui permettent d’améliorer le système donnent lieu à une rétribution équitable.
Art. 14 Principes régissant la répartition des tâches et des compétences
1Le canton assume la responsabilité générale du bon déroulement du scrutin électronique. Il exécute lui-même les tâches principales.