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Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 5 pages

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2Le SEM peut conclure avec l’Agence des conventions de subvention de portée mineure ou d’autres conventions de portée mineure en vue:

a. du détachement de personnel suisse, notamment de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière;

b. de l’organisation de vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance d’étrangers.

Art. 15bbisInterventions à l’étranger

1En vue d’une intervention de personnel suisse à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires sont mises à disposition.

2Le personnel nécessaire se compose notamment de spécialistes des questions de retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons et de contrôleurs des retours forcés à l’étranger.

3À l’exception des contrôleurs des retours forcés, le personnel visé à l’al. 2 est mis à disposition pour des engagements de longue ou de courte durée selon les dispositions des art. 56 et 57 du règlement (UE) 2019/18964.

4Le SEM peut refuser une demande de l’Agence concernant le détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière dans les cas visés aux art. 51, par. 3, et 57, par. 9, du règlement (UE) 2019/19865.

Art. 15c, al. 1

1Le SEM gère une réserve de collaborateurs spécialement formés et préparés pour les interventions internationales en matière de retour de l’Agence menées en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/18966.

Art. 15d Agents d’escorte policière des cantons

1Les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.

2Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre lesdits agents et les cantons qui sont responsables de ces personnes.

4 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version selon JO L 295/1 du 14 novembre 2019, p. 1

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.

6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 3.