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Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 5 pages
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5Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine, le personnel de l’Agence aux prescriptions de cette dernière.
5bisLe SEM peut notifier à l’Agence les violations du plan opérationnel commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. Cette disposition s’applique aussi en cas de violations du plan opérationnel concernant des droits fondamentaux.
6La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la Confédération peut exiger de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés.
7Le personnel étranger qui commet une infraction pendant une intervention en Suisse est soumis au code pénal12.
Art. 15equaterSystème d’information et protection des données pour le personnel
étranger en Suisse
Pour autant que les tâches concernées l’exigent, le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès au système national d’information destiné à la mise en œuvre des retours que ceux dont les collaborateurs du SEM engagés pour des tâches correspondantes disposent en vertu de l’art. 109h, let. a, LEI. L’accès au système d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse. Le SEM garantit que le personnel étranger respecte les prescriptions suisses sur la protection des données et sur la sécurité informatique.
Art. 15equinquiesModalités d’intervention de personnel suisse à l’étranger
Les dispositions de section 3 de l’OCISF sont applicables par analogie au personnel suisse du SEM à l’étranger.
Art. 26b, al. 1, let. a et b
1La décision de renvoi indique:
a sous réserve de l’art. 2, al. 2 et 3, LEI, l’obligation pour l’étranger:
1. de quitter la Suisse et l’espace Schengen, et
2. de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen qui le prend en charge;
b. le jour auquel il doit avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen.
11 RS 170.32
12 RS 311.0