Rapport sur les résultats
Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 41 pages
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3.3.2 Demandes et remarques concernant les dispositions
3.3.2.1 Titre
Le canton TG propose de modifier le titre de l'acte, car selon lui, l'intitulé actuel suggère que le champ d'application de la loi est limité à la Confédération, alors que ce ne sera plus le cas après l'introduction d'une obligation de signalement.
3.3.2.2 Art. 1, al. 1 (But)
1 La présente loi vise: a. à garantir la sécurité du traitement des informations relevant de la compétence de la Confé- dération et la sécurité de ses moyens informatiques; b. à accroître la capacité de résistance de la Suisse aux cyberrisques.
Cet article a suscité 4 réactions portant essentiellement sur des adaptations conceptuelles.
Remarques générales sur l'art. 1, al. 1
Migros propose de compléter l'art. 1 par une réglementation sur le champ d'application territorial.
Le canton TG estime que la séparation en let. a et b ne fait ici pas de sens.
Approbation de l'art. 1, al. 1
Swiss Banking salue le fait que l'art. 1 inclue expressément «la capacité de résistance de la Suisse aux cyberrisques». L'art. 1 renforce ainsi les tâches du NCSC définies aux art. 73a ss.
Demandes de modification et suggestions concernant l'art. 1, al. 1 • Let. a
L'ISSS et Härting Rechtsanwälte demandent que l'art. 1 soit complété de manière à préciser que la let. a s'applique à moins qu'une loi spéciale prévoie une compétence différente.
• Let. b
Swico demande que le terme «cyberrisques» soit remplacé par «menace», car le premier, selon Swico, ne peut pas être défini.
3.3.2.3 Art. 2, al. 5 (champ d'application)
5 Les organisations de droit public ou de droit privé qui exploitent des infrastructures critiques sans être visées par les al. 1 à 3 sont soumises aux art. 73a à 79. La législation spéciale peut prévoir que d'autres dispositions de la présente loi leur sont applicables.
5 remarques d'ordre général ont été formulées concernant le champ d'application proposé.
Remarques générales sur l'art. 2, al. 5
Swissmem ainsi que l'UZH, l'UNIL et le PNR 77 soulignent la nécessité de prendre en compte l'art. 6 LSI en plus des art. 73a à 79.
L'UZH, l'UNIL et le PNR 77 considèrent qu'il serait utile de prévoir la possibilité de saisir le NCSC pour constater si un exploitant est ou non soumis à la loi ou à l'obligation de signaler, à la manière de ce qui est prévu dans l'OSCPT par exemple (voir notamment l'art. 51 OSCPT).