Rapport explicatif
Consultation 2021/73: Transfert de tâches publiques du domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays (AEP) · 6 pages
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droits d’accès, les mécanismes de contrôle, ainsi que la collecte, le traitement et la communication des données.
Le domaine Énergie ainsi que les éventuels autres destinataires des données provenant du système de monitoring sont tenus d’assurer, au moyen de mesures organisationnelles et techniques, que les données sont utilisées exclusivement dans le but indiqué lors de la transmission.
Aucune donnée personnelle sensible n’est traitée dans le système de monitoring. Les données utilisées sont soit des données de suivi collectées par Swissgrid, soit des données de marché que la société nationale du réseau de transport se procure déjà en partie auprès d’un prestataire. Le niveau d’agrégation des données utilisées pour le système de monitoring à l’intention du domaine Énergie ne permet pas d’identifier par recoupement des informations confidentielles concernant les acteurs du marché.
Art. 2 Tâches incombant au domaine Énergie
Le domaine Énergie définit les exigences applicables au système de monitoring concernant les analyses et les données, ainsi que leur interprétation, leur degré de précision et la cadence de leur collecte suivant la situation en matière d’approvisionnement. Les membres du domaine Énergie sont tenus de garder le secret sur les préparatifs et l’observation de la situation en matière d’approvisionnement en électricité, de même que sur les informations qui y sont liées (art. 63 LAP). Cette disposition a notamment pour objectif d’éviter que des personnes qui, en leur qualité de membres du domaine Énergie, auraient accès à des informations privilégiées, abusent de cet avantage, ce qui serait susceptible d’entraîner des distorsions de la concurrence (art. 5, al. 2, LAP). Il convient de tenir compte de cet aspect dans la définition des droits d’accès au système de monitoring accordés aux membres du domaine Énergie. Le domaine décide par conséquent des droits d’accès en accord avec l’ElCom.
Il transmet les directives correspondantes à la société nationale du réseau de transport.
Article 4, Indemnisation, al. 1
Les frais d’investissement et d’exploitation de Swissgrid liés au système de monitoring mentionné à l’art. 1a sont pris en charge par la Confédération. L’indemnisation est fixée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, comme c’est déjà le cas pour les indemnités versées à l’AES.
La Confédération indemnise la société nationale du réseau de transport uniquement à titre provisoire. La révision en cours de la LApEl aura pour effet de créer une base légale permettant de faire valoir ces frais comme des coûts de réseau imputables, qui, partant, pourront être répercutés sur les consommateurs. Il est prévu que ce moyen de financement s’applique également aux frais d’exploitation du monitoring. L’entrée en vigueur de la révision de la LApEl appellera une adaptation de la disposition de l’art. 4 OOSE. Une fois l’imputabilité des coûts admise