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Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 7 pages

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c. Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros;

d. Norvège:

1. pour les préparations originales protégées par un brevet : 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies,

2. pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 8 % du prix de revient pour les pharmacies;

e. Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises.

2Si le titulaire de l’autorisation pour le Danemark ou la Grande-Bretagne peut prouver que la déduction effective s’écarte de la déduction visée à l’al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes:

a. Danemark: pour les préparations originales, 3 % du prix de revient pour les pharmacies;

b. Grande-Bretagne: 2 % du prix public;

3Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l’art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne:

a. pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA;

b. pour les génériques et les préparations originales dont le brevet a expiré: 16 %, déduction faite de la TVA.

4Si le titulaire de l’autorisation peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais visé à l’al. 3, le montant effectif est déduit.

Art. 34c, al. 1

1Le titulaire de l’autorisation communique à l’OFSP le prix de fabrique des pays de référence. Il joint à la communication une attestation du prix par le titulaire de l’autorisation dans le pays de référence, par une autorité compétente ou par une association compétente. L’OFSP définit dans des directives les sources d’information déterminantes s’il n’est pas possible de déterminer clairement le prix de fabrique, le prix de revient pour les pharmacies ou le prix de détail ou que le titulaire de l’autorisation refuse de lui communiquer les prix concernés.

Art. 34d, al. 2, let. c

2Le réexamen visé à l’al. 1 ne s’applique pas aux préparations originales suivantes:

c. préparations originales qui ont été admises dans la liste des spécialités pour une durée limitée ou dont la prise en charge est assurée pour une durée limitée au moins dans une indication.