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Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 7 pages
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8Le médecin ou le chiropracticien et le pharmacien informent le patient lorsqu’au moins un générique ou biosimilaire composé des mêmes substances actives que la préparation originale ou la préparation de référence figure dans la liste des spécialités et lorsque la quote-part pour le médicament remis est supérieure à 10 %.
9Le présent article s’applique également aux médicaments pris en charge conformément aux dispositions de l’art. 71a OAMal.
Titre de section avant l’art. 38b
Section 5 Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers
Art. 38b Bénéfice thérapeutique: généralités
1Le bénéfice thérapeutique d’un médicament est évalué par le médecin-conseil sur la base des essais cliniques par rapport à la thérapie médicamenteuse standard ou, à défaut, au placebo.
2L’évaluation du bénéfice doit être effectuée au moyen d’un modèle d’évaluation du bénéfice standardisé. Les médecins-conseil doivent faire appel à des spécialistes cliniques pour l’élaboration dudit modèle.
3Les assureurs peuvent réaliser et publier en commun une évaluation générale du bénéfice pour les médicaments ou indications fréquemment pris en charge.
4Les médicaments sont répartis en fonction de l’importance du progrès thérapeutique dans les catégories de bénéfice suivantes:
1. catégorie de bénéfice A : très grand progrès thérapeutique;
2. catégorie de bénéfice B: grand progrès thérapeutique;
3. catégorie de bénéfice C: grand progrès thérapeutique escompté C;
4. catégorie de bénéfice D: progrès thérapeutique modéré, faible ou inexistant.
5Un grand progrès thérapeutique correspond au minimum à un progrès établi au moyen de critères d’évaluation principaux cliniquement pertinents d’au moins 35 % par rapport à la thérapie médicamenteuse standard ou, à défaut, au placebo.
6Le progrès thérapeutique des médicaments correspondant à la catégorie de bénéfice C n’est considéré comme significatif qu’à partir du moment où le grand bénéfice thérapeutique est démontré.
7Le progrès thérapeutique des médicaments correspondant à la catégorie de bénéfice D est considéré comme non significatif.
8Les assureurs peuvent publier les résultats de l’évaluation générale du bénéfice et le montant de la prise en charge pour le médicament évalué et l’indication concernée, . Il leur incombe de garantir l’anonymat des assurés.