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Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 7 pages

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Art. 38c Bénéfice thérapeutique: évaluation dans un cas particulier

Après avoir consulté le médecin-conseil, les assureurs peuvent relever ou abaisser la catégorie de bénéfice sur la base du contexte clinique du cas particulier et des données relatives à ce dernier.

Art. 38d Réduction de prix sur un médicament admis dans la liste des

spécialités et utilisé en dehors des indications autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation

1Pour les médicaments admis dans la liste des spécialités et utilisés en dehors des indications autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation, la réduction de prix suivante doit être effectuée sur le prix maximum figurant dans la liste des spécialités:

a. pour une classification du médicament dans la catégorie de bénéfice A: au moins 40 %;

b. pour une classification du médicament dans la catégorie de bénéfice B: au moins 50 %;

c. pour une classification du médicament dans la catégorie de bénéfice C: au moins 60 %.

2Les éventuelles conditions et charges relatives au médicament doivent être prises en compte dans les réductions.

3Sont exclus des réductions de prix les génériques et les biosimilaires dont les prix après les réductions sont inférieurs aux prix maximaux de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondante.

4Dès que l’utilisation entre dans le champ des indications autorisées dans l’information professionnelle, le montant pris en charge est réduit une nouvelle fois à hauteur des réductions de prix visées à l’al. 1 24 mois après l’autorisation définitive par Swissmedic.

Art. 38e Réduction de prix sur un médicament autorisé par Swissmedic

mais qui n’est pas admis dans la liste des spécialités

1Pour les médicament autorisés par Swissmedic mais qui ne sont pas admis dans la liste des spécialités, la réduction de prix suivante doit être effectuée sur le prix déterminé lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger visée à l’art. 65b, al. 2, let. a, OAMal:

a. pour une classification du médicament dans la catégorie de bénéfice A: au moins 40 %;

b. pour une classification du médicament dans la catégorie de bénéfice B: au moins 50 %;

c. pour une classification du médicament dans la catégorie de bénéfice C: au moins 60 %.