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Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 7 pages

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Art. 34g et art. 37

Abrogés

Art. 38, al. 3bis

3bisLa part relative à la distribution pour les médicaments composés des mêmes substances actives est calculée tous les trois ans sur la base du niveau moyen du prix du générique ou du niveau du prix du biosimilaire au moment du dernier réexamen des conditions d’admission en tenant compte des dosages et des tailles d’emballage. Le calcul de la part relative à la distribution repose sur les al. 1 et 2.

Art. 38a

1La quote-part s’élève à 50 % des coûts dépassant la franchise pour les médicaments dont le prix de fabrique est au moins 10 % supérieur à la moyenne des prix de fabrique du tiers le plus avantageux de tous les médicaments composés des mêmes substances actives et figurant sur la liste des spécialités.

2L’al. 1 est applicable par analogie aux préparations de référence et aux biosimilaires, pour autant qu’il s’agisse de la première remise du médicament biologique correspondant.

3Le calcul de la moyenne du tiers le plus avantageux est déterminé par le prix de fabrique de l’emballage qui réalise le chiffre d’affaires le plus élevé par dosage d’une forme commerciale de tous les médicaments composés des mêmes substances actives et inscrits sur la liste des spécialités. Les emballages qui n’engendrent aucun chiffre d’affaires sur une période de trois mois consécutifs avant la détermination du tiers moyen le plus avantageux de ces médicaments ne sont pas pris en compte.

4La détermination de la moyenne du tiers le plus avantageux a lieu le 1erdécembre ou après l’inscription du premier générique ou du premier biosimilaire sur la liste des spécialités.

5Si le titulaire de l’autorisation abaisse pour un médicament le prix de fabrique audessous de la moyenne des prix de fabrique du tiers le plus avantageux de tous les médicaments composés des mêmes substances actives de sorte qu’une quote-part de 10 % s’applique, le prix de tous les emballages doit être abaissé du même pourcentage par dosage pour chaque forme commercialisée.

6Si le titulaire de l’autorisation abaisse en une seule fois pour une préparation originale, une préparation de référence ou un médicament en co-marketing le prix de fabrique de tous les emballages après l’admission du premier générique ou biosimilaire composé des mêmes substances actives au niveau du prix visé à l’art. 65c, al. 2, ou art. 65cbis, al. 2, OAMal, une quote-part s’élevant à 10 % des coûts dépassant la franchise s’applique à ce médicament durant les 24 premiers mois suivant cette baisse des prix.

7L’al. 1 n’est pas applicable lorsque le médecin ou le chiropracticien prescrit expressément une préparation originale dont la substance active figure sur la liste des exceptions à la substitution visée à l’art. 71, al. 1, let. i, OAMal.