Rapport explicatif

Consultation 2021/76: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: test de dépistage du COVID-19 en cas de renvoi ou d’expulsion · 8 pages

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LEI du 16 décembre 2005

Commentaire de la modification

compagnie aérienne chargée de transporter cette personne le prévoient (al. 1). Actuellement, seuls les tests PCR sont exigés dans ce contexte. Ils sont effectués par frottis nasopharyngé ou pharyngé. D’après les connaissances les plus récentes, le test PCR par prélèvement salivaire s’avère tout aussi fiable6. Le test de dépistage du COVID-19 doit toujours être effectué par du personnel spécialement formé à cette fin (al. 3). Lors du choix du test à utiliser, la préférence doit être donnée au plus simple à réaliser.

Si l'intéressé ne respecte pas l'obligation de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19, l’autorité responsable de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion peut lui faire subir ce test contre sa volonté (al. 2). À cet égard, les autorités compétentes sont tenues de respecter les dispositions de la LUsC (art. 98a LEI). Il leur est notamment interdit de recourir à des techniques d’utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées (art. 13 LUsC). Le fait de forcer l'intéressé à subir un test de dépistage du COVID-19 présuppose en outre que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être assurée par des moyens moins coercitifs, telle l'organisation d'un entretien de départ visant à ce que la personne concernée se soumette au test de son plein gré. Pendant le test de dépistage du COVID-19, l’autorité responsable ne peut exercer aucune contrainte susceptible de mettre en danger la santé de l’intéressé (al. 2). Par exemple, l’insertion, sous la contrainte physique, d’un objet dans le nez de ce dernier doit être considérée comme dangereuse pour la santé. En revanche, des formes plus légères de contrainte physique, comme le fait de tenir les mains de la personne pour qu’elle reste calme et permette la réalisation du test, seraient envisageables en fonction du contexte.

Un test forcé de dépistage du COVID-19 ne peut être réalisé que par du personnel spécialement formé à cette fin (al. 3). Il doit si possible avoir lieu là où l'intéressé est hébergé, à savoir dans le logement qui lui a été attribué ou, dans le cas d'une détention administrative relevant du droit des étrangers, au sein de l'établissement de détention. Dans les autres cas, les tests peuvent avoir lieu dans les établissements prévus à cet effet (p. ex. cabinets médicaux, hôpitaux, centres de test). Si le personnel spécialement formé pour réaliser le test estime que ce dernier peut mettre en danger la santé de la personne concernée, il convient de ne pas réaliser le test. Ce peut être le cas si la personne est déjà malade, par exemple.

Dans le cadre des préparatifs du départ, les personnes déboutées doivent être informées dès l'entretien de départ ou l'entretien préparatoire7 qu'elles peuvent avoir l'obligation de se soumettre à un test. Elles doivent être informées en même temps que ce test peut leur être imposé contre leur volonté si elles le refusent. Le moment où le test de dépistage du COVID-19 a lieu dépend des prescriptions de l'État d'origine ou de provenance ou de l'État Dublin qui exige un tel test pour l'entrée sur son territoire. En règle générale, le test ‒ négatif ‒ de dépistage du COVID-19 ne doit pas remonter à plus de 72 heures au moment de l'entrée dans l'État de destination.

5 Conséquences pour la Confédération et les cantons

La réglementation proposée permet à la Confédération d'éviter des dépenses supplémentaires.

En effet, les personnes relevant de la procédure Dublin qui sont tenues de quitter la Suisse peuvent échapper à un transfert dans l'État Dublin responsable de l'examen de

6 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/testen.html#-1395414004

7 Cf. art. 2a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281) et art. 29 de l'ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (OLUsC ; RS 364.3).