Rapport explicatif

Consultation 2021/76: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: test de dépistage du COVID-19 en cas de renvoi ou d’expulsion · 8 pages

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LEI du 16 décembre 2005

Commentaire de la modification

6 Aspects juridiques / constitutionnalité et compatibilité avec les obliga-

tions internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations constitutionnelles et internationales de la Suisse.

Il se fonde sur l'art. 121, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), en vertu duquel la législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

L'obligation de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 constitue une atteinte au droit à la liberté personnelle et, plus précisément, à l'intégrité physique (art. 10 Cst.). Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 Cst.).

Le présent projet vise à créer dans la LEI une base légale suffisante pour obliger une personne à se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 ‒ y compris, à titre exceptionnel, contre sa volonté (art. 72 P-LEI). La création d'une telle obligation est dans l'intérêt de la Suisse. Une politique crédible et cohérente en matière d'étrangers et d'asile suppose que toute décision définitive qui oblige une personne à quitter la Suisse puisse effectivement être appliquée. Or le fait de refuser un test de dépistage du COVID-19 exigé par le pays d'accueil ou par une compagnie aérienne permet de contourner une telle décision. C'est ainsi que les personnes tenues de quitter la Suisse qui ne veulent pas coopérer avec les autorités restent dans notre pays. Il s'agit là d'un abus de droit, qui pèse lourdement sur les finances de la Confédération et des cantons. En effet, les personnes concernées ont toujours droit à l'aide d'urgence pendant leur séjour en Suisse (art. 82 LAsi ; voir aussi pt 5).

La mesure proposée ne doit être ordonnée qu'en dernier recours, si une personne n'a pas voulu auparavant quitter la Suisse de son propre chef et en toute autonomie et qu'elle refuse de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi ou de l'expulsion. Dans chaque cas, il convient d'examiner si l'exécution peut aussi être imposée par des moyens moins coercitifs. De plus, les tests de dépistage du COVID-19 utilisés ne constituent pas une atteinte grave à l'intégrité physique. Lors du choix du test de dépistage du COVID-19 à utiliser, la préférence doit être donnée au plus simple à réaliser. Les tests ne doivent toutefois pas être réalisés s'ils peuvent représenter, au cas par cas, un danger pour la santé de la personne concernée.

Les mesures de substitution, comme celle qui consiste à ordonner une mise en quarantaine avant le départ de Suisse, ne sont généralement pas acceptées par les États concernés et encore moins par les compagnies aériennes. Ordonner une détention pour insoumission (art. 78 LEI) ne permet pas non plus, dans de pareils cas, de garantir l'exécution du renvoi, car la personne concernée peut toujours refuser de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19.

La réglementation proposée est donc appropriée et nécessaire pour appliquer de manière cohérente le droit des étrangers et le droit de l'asile. Elle ne constitue pas une atteinte grave aux droits des personnes concernées. La réglementation est donc proportionnée au but visé.

7 Forme de l’acte à adopter

L'art. 164, al. 1, Cst. dispose que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérales. L'obligation de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 constitue une atteinte au droit à la