Rapport sur les résultats

Consultation 2021/76: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: test de dépistage du COVID-19 en cas de renvoi ou d’expulsion · 11 pages

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Le HCR propose d’adapter l’art. 72, al. 1, AP-LEI de sorte que le principe de nécessité du consentement et de priorité à la mise en œuvre de plein gré de l’obligation de test soit explicitement ancré dans la loi. Il recommande en outre d’indiquer à l’art. 72, al. 2, AP-LEI que le test COVID-19 choisi doit être le moins intrusif possible. Enfin, il demande à ce que soit précisé à l’art. 72, al. 2, AP-LEI que toute contrainte exercée doit être proportionnée en fonction du cas.

En outre, plusieurs participants à la consultation (p. ex. AICH, le CSP-VD, l’OSAR et la SCCFA ; dans le même esprit l’ODAE, p. ex.) demandent également des détails sur les exigences posées au personnel formé qui doit effectuer le test (cf. art. 72, al. 3, AP-LEI) et sur la question de savoir si celui-ci peut exercer la contrainte (dans le même esprit p. ex. AsyLex, le CSP-GE, le CSP-VD, les JDS, la LSDH-GE, la CNPT). La CNPT estime que seuls des professionnels médicaux indépendants (médecins ou personnel soignant) peuvent évaluer si la réalisation d’un test COVID-19 est susceptible de mettre en danger la santé d’une personne. Dans ce contexte, certains participants à la consultation (p. ex. le PES, dans le même esprit

p. ex. également AsyLex, les JDS, la CNPT, l’ODAE, la Croix-Rouge suisse [CRS]) font valoir que la réalisation d’un test COVID-19 sous contrainte doit être considérée comme une atteinte à l’autodétermination, principe fondamental de la déontologie médicale. Ils considèrent que les mesures de contrainte imposées contre la volonté de patients capables de discernement sont en principe interdites et ne devraient être prises que dans les rares cas prévus par la loi dans lesquels elles sont nécessaires pour protéger l’intérêt commun. L’impossibilité d’exécuter un renvoi ne saurait justifier que l’on déroge à ce principe fondamental. Ils précisent en outre que la réalisation d’un test COVID-19 ne servira là pas à améliorer l’état de santé de l’intéressé. Ces participants indiquent que, du point de vue médico-éthique, il n’est pas autorisé d’effectuer un test COVID-19 sous la contrainte. Pour le CSP-GE et le CSP-VD, il est douteux que la réalisation sous contrainte de tests COVID-19 soit possible sans enfreindre l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).

4.3 Principe constitutionnel d’égalité de traitement

Certains des participants à la consultation (p. ex. le PSS, et dans le même esprit également

p. ex. AICH, le CSP-VD, l’ODAE, l’OSAR, la CRS et la SCCFA) soulignent qu’il n’existe une obligation de test COVID-19 dans aucun autre domaine en Suisse. L’introduction d’un tel test sous contrainte uniquement pour les personnes étrangères qui sont tenues de quitter la Suisse est considérée comme une erreur et incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité de traitement.

4.4 Principe de proportionnalité

Certains participants à la consultation (p. ex. le PES, le PSS, la Conférence des délégués communaux et cantonaux à l’intégration [CDI], la CNPT, l’ODAE, l’Union syndicale suisse [USS], sosf, la CRS et la SCCFA) estiment que l’exécution d’un test COVID-19 sous contrainte constitue une atteinte disproportionnée au droit fondamental à l’intégrité physique et à la liberté personnelle. Certains craignent également (p. ex. le PSS) que la réglementation proposée entraîne d’autres obligations dans le domaine médical pour les personnes tenues de quitter la Suisse, p. ex. une vaccination contre le COVID-19.

Certains participants à la consultation (le PES ; et dans le même esprit aussi p. ex. le PSS, AICH, les JDS, le CSP-VD, l’ODAE, l’OSAR, la CRS et la SCCFA) soutiennent que les conditions pour restreindre les droits fondamentaux au sens de l’article 36 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) ne sont en l’occurrence pas remplies. La disposition proposée n’est ni nécessaire ni acceptable. Ils estiment que des moyens moins coercitifs pourraient entrer en ligne de compte (p. ex. quarantaine dans le pays de destination). Selon l’ASM, il convient