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Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 8 pages

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ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO;

NLQKT = taux cantonal de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l'avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l'art. 93bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6 qui ont été évaluées par le SEM.

Art. 24, al. 1, let. a, b, c et d à f

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:

a. le réfugié obtient une autorisation d’établissement ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l'art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI7, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile;

b. le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l'art. 3, annexe I, ALCP8 ou à l'art. 3, annexe K, AELE9, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;

c. l’apatride obtient une autorisation d’établissement ou un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;

d. l'apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi

6 RS 831.10

7 RS 142.20

8 RS 0.142.112.681

9 RS 0.632.31