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Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 8 pages
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étant établi que:
PF = nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois;
BETF = nombre consolidé de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.
Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:
BETF = EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)
étant établi que:
EAF = nombre de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 25 à 60 ans);
EQCH = taux d’activité moyen suisse de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois;
ALQCH = taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le SECO;
ALQKT = taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO;
NLQKT = taux cantonal de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l'avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l'art. 93bis LAVS qui ont été évaluées par le SEM.
Disposition transitoire relative à la modification du
1Le calcul, le versement ainsi que les paiements complémentaires et les remboursements des forfaits visés aux art. 20 à 27a concernant la période précédant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l’ancien droit.
2À l’entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte les montants fixés dans les dispositions suivantes à l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 202x: art. 22, al. 1 et 5, et 26, al. 1 et 5.