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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages
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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/49
(6) La gestion européenne intégrée des frontières, telle qu’elle est mise en œuvre par le corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes institué par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (3), relève de la responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les corps de garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des contrôles aux frontières. Elle devrait contribuer à faciliter les franchissements légitimes des frontières, à prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et à gérer efficacement les flux migratoires.
(7) Faciliter les déplacements légitimes tout en prévenant les risques liés à la migration irrégulière et à la sécurité
constitue l’un des principaux objectifs de l’approche de l’Union présentée dans la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile.
(8) Le soutien financier du budget de l’Union est indispensable à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des
frontières afin d’aider les États membres, respectant pleinement les droits fondamentaux, à gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures et à faire face aux défis futurs à ces frontières, contribuant ainsi à lutter contre la grande criminalité ayant une dimension transfrontière.
(9) Les États membres devraient bénéficier d’un soutien financier adéquat de l’Union pour promouvoir la mise en œuvre
de la gestion européenne intégrée des frontières et pour faire en sorte qu’elle devienne une réalité opérationnelle. La gestion européenne intégrée des frontières comprend, entre autres, les composantes suivantes énoncées dans le règlement (UE) 2019/1896: le contrôle aux frontières; la recherche et les opérations de sauvetage lors de la surveillance des frontières; l’analyse des risques; la coopération entre les États membres, y compris soutenue et coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; la coopération interservices comprenant l’échange régulier d’informations; la coopération avec les pays tiers; les mesures techniques et opérationnelles au sein de l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour s’attaquer à l’immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontière plus efficacement; l’utilisation d’une technologie de pointe; un mécanisme de contrôle de la qualité et des mécanismes de solidarité.
(10) L’instrument devrait être en mesure d’apporter aux États membres le soutien nécessaire à la mise en œuvre de
normes minimales communes pour la surveillance des frontières extérieures, dans le respect des compétences respectives des États membres, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de la Commission.
(11) Étant donné que les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités qui
s’étendent souvent au domaine de la sécurité et qui s’exercent aux frontières extérieures, il est important d’encourager la coopération interservices en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières conformément au règlement (UE) 2019/1896. Il convient d’assurer la complémentarité du contrôle aux frontières et du contrôle douanier aux frontières extérieures en fournissant un soutien financier adéquat de l’Union aux États membres. La coopération interservices permettra non seulement de renforcer les contrôles douaniers afin de lutter contre toutes les formes de trafic, mais facilitera aussi le commerce et les déplacements légitimes, et contribuera à garantir la sûreté et l’efficacité de l’union douanière.
(12) Il y a donc lieu d’instituer le Fonds qui succédera au Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020,
créé par les règlements (UE) no513/2014 (4) et (UE) no515/2014 (5) du Parlement européen et du Conseil, en établissant, entre autres, un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds»).
(13) En raison des particularités juridiques du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des
différentes bases juridiques applicables en matière de politique des frontières extérieures et de contrôle douanier, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds en tant qu’instrument unique.
(3) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1). (4) Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93). (5) Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).