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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages
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L 251/52 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021
(20) Afin de tirer parti des connaissances et de l’expertise des agences décentralisées de l’Union ayant des compétences
dans les domaines de la gestion des frontières, de la politique des visas et des systèmes d’information à grande échelle, la Commission devrait associer en temps utile les agences concernées aux travaux du comité pour les fonds du domaine «Affaires intérieures» institué par le présent règlement, en particulier au début et à mi-parcours de la période de programmation. S’il y a lieu, la Commission devrait aussi pouvoir associer les institutions, organes et organismes de l’Union pertinentes au travail de suivi et d’évaluation, en particulier pour assurer que les actions soutenues par l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. L’instrument devrait compléter et renforcer les activités visant à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément aux principes de la responsabilité partagée et à la solidarité entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui représentent les deux piliers du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Cela suppose, notamment, que, lors de l’élaboration de leurs programmes mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, les États membres tiennent compte des outils analytiques et des lignes directrices opérationnelles et techniques élaborés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que des programmes de formation mis au point par celle-ci, tels que des programmes de base communs pour la formation des corps de garde-frontières, y compris leurs composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre ses tâches et les responsabilités des États membres en matière de contrôle aux frontières extérieures, et afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, il convient que la Commission consulte en temps utile l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes sur les projets de programmes soumis par les États membres dans la mesure où ils relèvent des compétences de ladite agence, notamment en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien au fonctionnement.
(21) Dans la mesure où les États membres concernés en font la demande, l’instrument devrait soutenir la mise en œuvre
de l’approche des zones d’urgence migratoire exposée dans la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «agenda européen en matière de migration», approuvée par le Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 et définie plus précisément dans le règlement (UE) 2019/1896. Cette approche fournit un soutien opérationnel aux États membres confrontés à des défis migratoires disproportionnés aux frontières extérieures de l’Union. Elle offre une assistance intégrée, globale et ciblée dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée.
(22) Dans un esprit de solidarité et de partage des responsabilités pour assurer la protection des frontières extérieures,
l’État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute vulnérabilité ou tout risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (21), en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application dudit règlement et conformément aux évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu du règlement (UE) 2019/1896.
(23) L’instrument devrait apporter une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de
l’acquis de Schengen concernant les frontières extérieures et les visas, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser l’instrument dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union.
(24) Tout en soutenant les investissements des États membres dans la gestion des frontières, le présent instrument ne
devrait pas financer de nouveaux bâtiments et infrastructures permanents aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés. Toutefois, à ces frontières, l’instrument devrait soutenir les investissements dans les infrastructures mobiles pour le contrôle aux frontières et l’entretien, la modernisation ou le remplacement limité des infrastructures existantes, qui sont nécessaires pour continuer à se conformer au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (22).
(21) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27). (22) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).