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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/53

(25) Conformément au protocole no 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003, qui porte sur le transit des personnes par voie

terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l’instrument devrait supporter le surcoût éventuel de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l’Union dont relève ce transit, à savoir les règlements (CE) no 693/2003 (23) et (CE) no 694/2003 (24) du Conseil. Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l’Union et la Fédération de Russie.

(26) Pour contribuer à la réalisation de l’objectif général de l’instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs

programmes incluent des mesures qui portent sur tous les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques garantisse que ceux-ci puissent être atteints.

(27) En se conformant au principe d’efficacité, il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence avec

d’autres fonds de l’Union, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(28) Le retour des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour prise par un État membre est un des

éléments de la gestion européenne intégrée des frontières prévue dans le règlement (UE) 2019/1896. Toutefois, en raison de leur nature et de leur objectif, les mesures prises dans le domaine du retour relèvent non pas du champ d’application de l’instrument, mais du règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (25).

(29) En vue de reconnaître le rôle important des autorités douanières des États membres aux frontières extérieures et de

veiller à ce qu’elles disposent de moyens suffisants pour mettre en œuvre la vaste gamme de leurs missions à ces frontières, l’instrument de soutien financier à l’acquisition d’équipements de contrôle douanier devrait fournir à ces autorités nationales les fonds nécessaires pour investir dans des équipements de contrôle douanier et des équipements qui peuvent, en plus du contrôle douanier, servir à d’autres fins, telles que le contrôle aux frontières.

(30) La plupart des équipements de contrôle douanier et des systèmes d’information et de communication peuvent être

totalement ou partiellement adaptés aux contrôles de conformité aux autres actes juridiques de l’Union, telles que les dispositions sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux volets complémentaires, chacun avec un domaine d’action distinct mais complémentaire pour l’acquisition d’équipements. D’une part, l’instrument apportera un soutien financier aux équipements et aux systèmes d’information et de communication principalement destinés à la gestion intégrée des frontières, et il permettra également que ces équipements soient utilisés dans le domaine complémentaire du contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier apportera un soutien financier à l’acquisition d’équipements destinés principalement au contrôle douanier, et aussi d’équipements ayant d’autres finalités, telles que le contrôle aux frontières et la sécurité. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant que composante de la gestion européenne intégrée des frontières, comme prévu dans le règlement (UE) 2019/1896, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et ce qui maximisera l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopé rabilité des équipements de contrôle.

(31) La surveillance des frontières en mer est l’une des fonctions exercées par les garde-côtes dans le domaine maritime de

l’Union. Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent également un large éventail de missions, qui pourraient inclure, notamment, la sécurité maritime, la sûreté, les opérations de recherche et de sauvetage, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, le contrôle général du respect de la législation et la protection de l’environnement. Eu égard au spectre étendu de leurs fonctions, les garde-côtes relèvent de différentes politiques de l’Union, pour lesquelles des synergies devraient être recherchées afin d’obtenir des résultats plus efficaces et plus efficients.

(23) Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8). (24) Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). (25) Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (voir page 1 du présent Journal officiel).