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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/69

15. Lorsque les États membres mettent en œuvre des actions au titre de l’instrument, ils accordent une attention toute particulière à leurs obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage en mer. Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés aux paragraphe 14, premier alinéa, points a) à d), sont susceptibles d’être utilisés pour des opérations de recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer.

16. La formation dans le domaine de la gestion des frontières menée avec le soutien de l’instrument repose sur les normes européennes de qualité et harmonisées relatives à l’éducation et à la formation commune pour les garde-frontières et garde-côtes, notamment les programmes de base communs visés à l’article 62, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896.

17. Les États membres poursuivent en particulier les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.

18. La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans l’annexe VI, tableau 1, du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 14

Examen à mi-parcours

1. En 2024, la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères visés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à

10. L’allocation repose sur les statistiques les plus récentes disponibles pour les critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2 à 10. Le financement sera effectif à partir du 1er janvier 2025.

2. Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

3. En ce qui concerne l’allocation des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 8 du présent règlement à partir du 1erjanvier 2025, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance visé à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.

Article 15

Actions spécifiques

1. Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs de l’instrument.

2. Le financement des actions spécifiques ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.

Article 16

Soutien au fonctionnement

1. Un État membre peut utiliser jusqu’à 33 % du montant attribué à son programme au titre de l’instrument pour financer un soutien au fonctionnement pour les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.