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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages
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L 251/70 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021
2. Lorsqu’il a recours au soutien au fonctionnement, un État membre se conforme à l’acquis pertinent de l’Union.
3. Un État membre explique, dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 29, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs de l’instrument. Avant l’approbation du programme de l’État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, à la suite d’une consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, en tant que de besoin, de l’eu-LISA dans le cadre des domaines de compétence desdites agences conformément à l’article 13, paragraphe 4, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et, le cas échéant, des informations disponibles à la lumière des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité, y compris les recommandations découlant des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité.
4. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, point c), le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.
5. Pour faire face à des circonstances imprévues et nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses qui sont éligibles pour le soutien opérationnel.
Article 17
Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial
1. L’instrument fournit une aide destinée à couvrir la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système facilitant le transit conformément aux règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003.
2. Les ressources allouées à la Lituanie pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont mises à disposition en tant que soutien au fonctionnement supplémentaire pour la Lituanie, y compris pour les investissements en infrastructures, conformément aux dépenses qui sont éligibles au titre du soutien au fonctionnement dans le cadre de son programme, comme indiqué à l’annexe VII.
3. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, la Lituanie peut utiliser le montant qui lui est alloué conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), pour financer le soutien au fonctionnement en sus du montant visé à l’article 16, paragraphe 1.
4. La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence ou le fonctionnement du régime de transit spécial.
5. À la suite d’une demande motivée de la Lituanie, les ressources allouées pour le régime de transit spécial conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), vont être réexaminées et, si nécessaire, ajustées avant l’adoption du dernier programme de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8, dans les limites des ressources budgétaires visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), par l’intermédiaire du mécanisme thématique visé à l’article 8.
Article 18
Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
1. Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).
2. Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.