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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages
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L 251/80 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021
ANNEXE I
CRITÈRES D’ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES DES ÉTATS MEMBRES
1. Les ressources budgétaires disponibles au titre de l’article 10 sont réparties entre les États membres de la manière
suivante:
a) chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 8 000 000 EUR en prix courants, au début de la période de programmation uniquement, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 000 000 EUR en prix courants;
b) un montant de 200 568 000 EUR pour le régime de transit spécial visé à l’article 17 est alloué à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement; et
c) le reste des ressources budgétaires visées à l’article 10 sont réparties selon les critères suivants:
i) 30 % pour les frontières terrestres extérieures;
ii) 35 % pour les frontières maritimes extérieures;
iii) 20 % pour les aéroports;
iv) 15 % pour les bureaux consulaires.
2. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) i) et ii), pour les frontières terrestres
extérieures et les frontières maritimes extérieures, sont réparties entre les États membres comme suit:
a) 70 % pour la longueur pondérée de leurs frontières terrestres extérieures et de leurs frontières maritimes extérieures; et
b) 30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures et à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 6, point a).
La longueur pondérée visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est déterminée en appliquant les facteurs de pondération visés au paragraphe 10 pour chaque tronçon de frontière extérieure spécifique.
3. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iii), pour les aéroports sont réparties entre les
États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 6, point b).
4. Les ressources budgétaires disponibles au titre du paragraphe 1, point c) iv), pour les bureaux consulaires sont réparties
entre les États membres comme suit:
a) 50 % pour le nombre de bureaux consulaires (à l’exclusion des consulats honoraires) des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (1); et
b) 50 % pour la charge de travail relative à la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806, déterminée conformément au paragraphe 6, point c), de la présente annexe.
5. Aux fins de la répartition des ressources visées au paragraphe 1, point c) ii), de la présente annexe, on entend par
«frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, la définition de «frontières maritimes extérieures» prend en compte les cas où des opérations à longue distance au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale des États membres ont été menées sur une base régulière dans des zones de menace élevée pour empêcher l’immigration irrégulière ou l’entrée illégale. La définition des «frontières maritimes extérieures» à cet égard est déterminée en tenant compte des données opérationnelles des deux dernières années fournies par les États membres concernés et évaluées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins du rapport visé au paragraphe 9 de la présente annexe. Cette définition est utilisée exclusivement aux fins du présent règlement.
(1) Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).