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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/81

6. Aux fins de l’allocation initiale des fonds, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les chiffres moyens les plus

récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. L’évaluation de la charge de travail se fonde sur les facteurs suivants:

a) aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

i) 70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii) 30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

b) dans les aéroports:

i) 70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers;

ii) 30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures;

c) dans les bureaux consulaires:

i) le nombre de demandes de visas de court séjour ou de transits aéroportuaires.

7. Les chiffres de référence pour le nombre de bureaux consulaires visés au paragraphe 4, point a), sont calculés sur la

base des informations notifiées à la Commission conformément à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données disponibles les plus récentes pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

8. Les chiffres de référence pour la charge de travail visée:

a) au paragraphe 6, points a) i) et b) i), sont les statistiques les plus récentes fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

b) au paragraphe 6, points a) ii) et b) ii), sont les statistiques les plus récentes établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

c) au paragraphe 6, point c), sont les statistiques les plus récentes sur les visas publiées par la Commission conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009.

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les données les plus récentes disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, le chiffre de référence est zéro.

9. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communique à la Commission un rapport sur la répartition

des ressources en ce qui concerne les frontières terrestres extérieures, les frontières maritimes extérieures et les aéroports, telle qu’elle est prévue au paragraphe 1, point c). Des parties dudit rapport peuvent être classifiées s’il y a lieu, conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2019/1896. Après consultation de la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes met à la disposition du public une version non classifiée du rapport.

10. Aux fins de l’allocation initiale des fonds, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le

niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2017, 2018 et 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, le rapport mentionné au paragraphe 9 de la présente annexe détermine le niveau moyen d’impact pour chaque tronçon de frontière sur la base des chiffres moyens les plus récents, correspondant aux années 2021, 2022 et 2023. Il détermine les facteurs de pondération spécifiques suivants par tronçon, en appliquant les niveaux d’impact définis conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1896:

a) facteur 1 pour un niveau d’impact faible;

b) facteur 3 pour un niveau d’impact moyen;

c) facteur 5 pour un niveau d’impact élevé et critique.

(2) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).