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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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L 251/82 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021

ANNEXE II

MESURES D’EXÉCUTION

1. L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a) l’amélioration du contrôle aux frontières conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE)

2019/1896 en:

i) renforçant les capacités pour effectuer les vérifications et la surveillance aux frontières extérieures, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à:

— la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme,

— la gestion de niveaux constamment élevés de migration aux frontières extérieures, y compris au moyen d’un renforcement technique et opérationnel ainsi qu’au moyen de mécanismes et procédures relatifs à l’identification des personnes vulnérables et des mineurs non accompagnés, et à l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens, à la fourniture d’informations à ces personnes, et à l’orientation de ces personnes;

ii) mettant en œuvre les mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières, tout en préservant la libre circulation des personnes dans l’espace Schengen;

iii) effectuant des analyses des risques pour la sécurité intérieure et des analyses des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

b) le développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par un soutien apporté aux autorités

nationales chargées de la gestion des frontières pour mettre en œuvre des mesures ayant trait au développement des capacités et au renforcement des capacités communes, à la passation conjointe de marchés et à l’établissement de normes communes et de toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

c) l’amélioration de la coopération interservices, au niveau national, entre les autorités nationales chargées du contrôle

aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières et l’amélioration de la coopération, au niveau de l’Union, entre les États membres, ou entre les États membres, d’une part, et les organes et organismes de l’Union ou pays tiers concernés, d’autre part;

d) la garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de frontières extérieures, y compris par la mise

en œuvre des recommandations résultant des mécanismes de contrôle de la qualité tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no1053/2013, des évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, et des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité;

e) la mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le cadre de la

législation de l’Union en matière de gestion des frontières, en particulier le SIS, l’ETIAS, l’EES et Eurodac à des fins de gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, et des actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations;

f) le renforcement de la capacité de porter assistance aux personnes en détresse en mer et le soutien aux opérations de

recherche et de sauvetage dans des situations qui pourraient se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

g) le soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte de la surveillance des frontières en mer.

2. L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a) l’offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins tout en préservant la sécurité et

l’intégrité des procédures en matière de visas, et en respectant pleinement la dignité humaine et l’intégrité des demandeurs et des titulaires du visa, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008;

b) le soutien apporté aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale

limitée visés à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, délivrés pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales;