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Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 5 pages

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Verordnung über Fernmeldedienste «%ASFF_YYYY_ID»

b. abrogée

c. une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public en cas d’utili- sation du service visé à la let. a; les ménages ont droit à deux inscriptions;

d. le service d’accès à Internet garantissant un débit de transmission de:

1. 10 Mbit/s en téléchargement et 1 Mbit/s en téléversement,

2. 80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléversement.

Art. 16 Raccordement

1Les services visés à l’art. 15, al. 1, doivent être fournis à l’intérieur des locaux d’ha- bitation et des locaux commerciaux du client au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau. Le concessionnaire du service universel détermine à quelle solution technique il recourt.

2L’OFCOM fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau en se basant sur des normes internationales harmonisées.

Art. 18 Durée de contrat minimale et participation aux coûts

1Le concessionnaire du service universel peut refuser l’établissement ou l’adaptation d’un raccordement pour la fourniture des services visés à l’art. 15, al. 1, si le client n’accepte pas une durée de contrat minimale fixée par le concessionnaire. Celle-ci prend fin au plus tard à l’échéance de la concession de service universel.

2Le concessionnaire du service universel peut refuser l’établissement ou l’adaptation d’un raccordement pour la fourniture des services visés à l’art. 15, al. 1, si les coûts occasionnés dépassent 12’700 francs et que le client ne prend pas en charge la part des coûts qui dépasse ce montant.

3Si le client participe aux coûts, le concessionnaire du service universel ne peut pas prévoir de durée de contrat minimale.

Art. 19 Réduction de l’étendue des prestations

1Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service visé à l’art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels, réduire l’étendue des prestations.

2S’il y a participation financière du client au sens de l’art. 18, al. 2, l’étendue des prestations ne peut pas être réduite.

3Le concessionnaire du service universel doit remettre chaque année à l’OFCOM un rapport sur les cas exceptionnels visés à l’al. 1 faisant état notamment:

a. du nombre de cas de réduction des prestations et de renonciation à fournir le service;

b. du motif ayant conduit à la réduction des prestations ou à la renonciation à fournir le service;