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Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 5 pages

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Verordnung über Fernmeldedienste «%ASFF_YYYY_ID»

c. concernant le service d’accès à Internet:

1. disponibilité du service,

2. débits de transmission des données,

3. délai de transmission des données,

4. qualité de transmission des données,

5. précision de la facturation;

d. concernant les services pour personnes handicapées:

1. temps de réponse,

2. précision de la facturation.

2L’OFCOM règle les détails techniques et définit les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l’évolution de la qualité et des progrès technologiques.

3Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l’OFCOM l’accès aux installations de mesure et aux données brutes des résultats de mesure de manière que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.

4L’OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des va- leurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peu- vent être publiés.

Art. 22 Prix plafonds

1Les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables:

a. service téléphonique public avec un numéro (art. 15, al. 1, let. a) et une ou deux inscriptions dans l’annuaire (art. 15, al. 1, let. c), y compris le raccorde- ment (art. 16): 23.45 francs par mois;

b. service d’accès à Internet:

1. garantissant un débit de transmission de 10/1 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d ch. 1), y compris le raccordement (art. 16): 45 francs par mois;

2. garantissant un débit de transmission de 80/8 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d ch. 2), y compris le raccordement (art. 16): 60.35 francs par mois;

c. service téléphonique public avec un numéro (art. 15, al. 1, let. a) et une ou deux inscriptions dans l’annuaire (art. 15, al. 1, let. c) et service d’accès à Internet:

1. garantissant un débit de transmission de 10/1 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d ch. 1), y compris le raccordement (art. 16): 50 francs par mois;

2. garantissant un débit de transmission de 80/8 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d ch. 2), y compris le raccordement (art. 16): 65 francs par mois;

d. mise à disposition des offres visées aux let. a à c: taxe unique de 40 francs à la conclusion du contrat et lorsque le client demande à passer d’une offre à l’autre;