Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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7.7.3 Systèmes d’information et de documentation

En vertu de l’art. 59bis, al. 1, 2ephrase, LPE, le Conseil fédéral est habilité à désigner les procédures qui sont traitées électroniquement. Par dérogation aux art. 21a et 34, al. 1bis, PA, les personnes participant à ces procédures peuvent avoir l’obligation de transmettre leurs écrits par voie électronique via les systèmes d’information et de documentation et de recevoir électroniquement des communications et des décisions sans leur consentement. Ainsi, la correspondance et la communication entre les parties s’effectuent directement dans les systèmes d’information et de documentation. En vertu de l’art. 59bis, al. 4, let. d, LPE, le Conseil fédéral est habilité à désigner d’autres organes fédéraux ou personnes autorisés à avoir accès au système d’information et de documentation, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leur tâches et au respect des obligations qui leur incombent conformément à la loi.

7.8 Protection des données

7.8.1 Bruit

Le projet ne comprend aucune disposition relative à la protection des données.

7.8.2 Sites contaminés, taxes d’incitation et financement de cours de formations initiale et continue

Le projet ne comprend aucune disposition relative à la protection des données.

7.8.3 Systèmes d’information et de documentation

L’accès aux systèmes d’information et de documentation est limité aux organes et personnes mentionnés à l’art. 59bis, al. 4, LPE. En vertu de l’al. 5 de cette disposition, ces organes et personnes sont autorisés à consulter et à traiter les données personnelles enregistrées dans le système d’information et de documentation, y compris aux données particulièrement sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations qui leur incombent conformément aux lois correspondantes.

7.8.4 Droit pénal

Le présent projet crée une nouvelle base formelle et légale pour la transmission de données personnelles entre les autorités pénales et celles responsables de la protection de l’environnement :

- en complément aux dispositions du CPP pour les données issues de procédures

pendantes (cf. art. 2, al. 2, let. c, LPD et art. 99, al. 1, CPP) ;