Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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7.4.4 Financement de cours de formations initiale et continue
La modification proposée ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
7.4.5 Systèmes d’information et de documentation
L’art. 59bisLPE ne prévoit ni nouvelle disposition relative aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil) ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil).
7.4.6 Droit pénal
Le présent projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures à ces seuils. Les nouvelles dispositions ne sont donc pas soumises au frein aux dépenses.
7.5 Conformité au principe de subsidiarité et d’équivalence fiscale
7.5.1 Bruit
Le projet ne modifie en rien les compétences de la Confédération, des cantons et des communes. Les dérogations jusqu’ici nécessaires pour autoriser la construction dans une zone affectée par le bruit sont supprimées (à l’exception du bruit aérien). Les communes obtiennent donc davantage de compétences. Le principe de subsidiarité se voit ainsi renforcé.
Les communes prennent en charge les tâches d’exécution et de contrôle liées au projet. Le principe d’équivalence fiscale est ainsi garanti.
7.5.2 Sites contaminés
Le projet ne modifie en rien la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. L’assainissement des sites contaminés demeure du ressort des cantons. La Confédération accorde aux cantons des subventions et surveille l’exécution par les cantons. Bien que le projet prévoie une extension des subventions et l’introduction de délais, l’exécution reste dévolue aux cantons. Le principe de subsidiarité est ainsi respecté.
La Confédération, en sa qualité de représentante de la société dans le domaine de la protection de l’environnement, et les cantons, en tant qu’autorités responsables de l’assainissement des sites contaminés, sont des bénéficiaires majeurs des mesures d’assainissement. Il est par conséquent approprié que ces deux instances prennent en charge, en fonction de leurs capacités financières, une partie des frais