Rapport sur les résultats

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages

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Art. 6 Exigences relatives au mécanisme de remplissage pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine

(art. 16, let. c, LPTab)

Art. 6

Le mécanisme permettant de remplir les cigarettes électroniques contenant de la nicotine doit satisfaire à l'une des conditions suivantes:

a. la recharge de liquide comporte:

1. un embout solidement fixé d'une longueur de 9 mm au minimum et d'une largeur inférieure à celle de l'ouverture du réservoir de la cigarette électronique correspondante dans laquelle il vient

s'insérer aisément, et

2. un dispositif de réglage du débit ne laissant s'écouler que 20 gouttes de liquide de recharge par minute au maximum lorsqu'il est en position verticale et soumis à la seule pression atmosphérique, à une température de 20 °C ± 5 °C;

b. il fonctionne au moyen d'un système d'emboîtement qui ne libère le liquide dans le réservoir de la

cigarette électronique que lorsque cette dernière et la recharge de liquide sont raccordés.

Selon TI et EKSN, la limitation relative au remplissage du réservoir doit être motivée principalement par l’ingestion accidentelle, notamment par des enfants. Aucune toxicité cutanée majeure de la

nicotine n’est avérée.

Art. 7 Teneur maximale en nicotine des produits similaires

(art. 4, al. 3, LPTab)

Art. 7

La teneur en nicotine des produits similaires ne doit pas dépasser 20 milligrammes par gramme.

EKSN, TPF, VKZS et des organisations du domaine de la santé11 approuvent l’introduction d’une limite maximale de teneur en nicotine pour les produits similaires.

Six cantons12 et VKCS proposent d’appliquer comme concentration maximale la valeur de 16,6 mg par sachet/portion de la taille d’une bouchée pour les produits nicotiniques à usage oral.

AG demande que la valeur maximale soit fixée pour les produits nicotiniques à usage oral de sorte que la consommation d’une unité corresponde à la quantité de nicotine absorbée après avoir fumé une cigarette.

Selon EKSN, LPV et AS, il serait important, pour des raisons de cohérence, de reprendre ici la teneur de l’art. 6 OTab 2004.

NE demande que la valeur limite de 20 mg de nicotine par gramme soit spécifiée plutôt par dose, car il existe un risque qu’en fonction de l’emballage et du poids, un produit contienne de grandes quantités par dose.

VD et VS, EKSN, AS, Unisanté et LPV proposent que la teneur en nicotine de tous les produits du tabac et produits similaires ne puisse dépasser 20 mg par gramme.

Selon VD, le renvoi à l’art. 4, al. 3, LPTab semble peu judicieux dès lors que cette disposition concerne uniquement les produits similaires. Un renvoi à l’art. 10, al. 2, LPTab semble plus adéquat.

NE indique que c’est un laboratoire qui doit contrôler la teneur en nicotine et mesurer les 20 mg. Cette mesure doit être différenciée en fonction du type de produit, de la densité et du moyen d’absorption. PTG indique qu’il est judicieux de limiter la teneur maximale en nicotine des produits similaires à 20 mg/g. Mais ce type de dispositions est peu utile dès lors que les principaux sites étrangers de vente en ligne peuvent fournir des produits aux particuliers suisses pour leur usage personnel sans devoir respecter cette valeur limite.

11FMH, GELIKO, KIS, mfe, pharmaSuisse, SDH, SDV, SGAIM, SGP, SPHD, SSPH+, vsao

12FR, GE, JU, TG, TI, ZH

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