Rapport sur les résultats
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages
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Section 4 Mises en garde et étiquetage spécifiques Art. 13 Mises en garde et étiquetage spécifiques pour les produits similaires
(art. 4, al. 3, LPTab)
Art. 13
1 Les mises en garde suivantes doivent figurer sur l’emballage des produits similaires au sens de l’art. 2, let. a et b:
a. pour les produits contenant de la nicotine: «Ce produit nuit à votre santé et crée une forte dépendance»;
b. pour les produits ne contenant pas de nicotine: «Ce produit nuit à votre santé»;
c. pour les produits contenant du chanvre: «Ce produit peut altérer votre capacité de conduire. Il est déconseillé de conduire après en avoir consommé».
2 Les mises en garde suivantes doivent figurer sur l’emballage des produits similaires au sens de l’art. 2, let. d et e:
a. «Ce produit peut nuire à votre santé»;
b. pour les produits contenant du chanvre: «Ce produit peut altérer votre capacité de conduire. Il est déconseillé de conduire après en avoir consommé».
3 Les emballages de produits similaires contenant de la nicotine doivent indiquer la teneur en nicotine en
milligramme par gramme.
4 Les emballages des produits sans tabac pour pipe à eau ne doivent pas porter la dénomination spécifique des produits à fumer à base de plantes prévue à l’art. 11, al. 2, LPTab.
FSP et pro-salute sont favorables à l’utilisation de mises en garde spécifiques. IG Hanf approuve également les nouvelles mises en garde.
Six cantons24, EKSN, TPF, VKZS, des organisations du domaine de la santé25, ACSI et SKS
proposent une mise en garde spécifique pour les produits contenant du chanvre : « Ce produit nuit à votre santé et peut affecter votre aptitude à la conduite. »
TI, VD et VS, EKSN, LPV, AS et Unisanté proposent un nouvel al. 5 : « Les mises en garde doivent couvrir au moins 35 %, cadre non compris, de la face la plus visible de l’emballage des produits similaires. »
Swiss Cigarette et similaires proposent de modifier les al. 1, let. b, et 2, let. a, comme suit : « Ce produit peut nuire à votre santé. »
Selon SVTA, la phrase « Ce produit contient de la nicotine : une substance qui crée une forte
dépendance » ne doit plus figurer sur l’emballage. De plus, SVTA demande que les mises en garde ne s’appliquent pas aux produits sans nicotine. Dans le même temps, elle souligne que les
avertissements et les exigences d’étiquetage doivent tenir compte du principe de proportionnalité.
Selon Wildkraut Schweiz, l’al. 2 doit être supprimé sans être remplacé.
KF indique que la formulation de la mise en garde relative aux produits très nocifs doit être plus sévère que celle des produits ne contenant ni nicotine ni tabac.
Swiss Cigarette et similaires ainsi que CNCI estiment aussi qu’il faut tenir compte du profil de risque des différents produits.
UDC rejette catégoriquement les nouvelles réglementations relatives aux mises en garde.
ZH souhaite compléter l’al. 1, let. c par une interdiction de conduire un véhicule si le taux de certaines substances dans le sang dépasse un certain seuil. Il propose également d’apposer une mise en garde relative à l’utilisation de machines et à l’apparition de maladies psychiques.
24AR, BS, SH, TI, VD, VS
25AS, AT et similaires, DOJ, FMH, GELIKO, KIS, LPV, mfe, pharmaSuisse, PSV, SDH, SDV, SGAIM, SGP, SPHD, SSPH+, Unisanté, vsao
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