Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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terme. Les mesures dont les effets ne peuvent se déployer qu'à plus long terme sont à leur avis ainsi négligées.

Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations

H+ propose de modifier l’art. 77o, al. 1, let. b, comme suit :

« les mesures prévues avec le projet permettra de mettre en œuvre ; »

Iph ne comprends pas pourquoi les projets pilotes nécessitent une ordonnance séparée en plus de décision d'autorisation. Elle estime que les exigences relatives au projet pourraient être directement fixées dans la décision elle-même. SMT propose d’ailleurs de supprimer cette disposition.

Organisations de la santé publique – Assureurs

curafutura est de l’avis que la durée des projets pilotes ne devrait pas être limitée dans l’ordonnance, mais convenue entre les participants dans l'accord. En outre, une limitation à trois ans pourrait ne pas être suffisante pour des projets pilotes particuliers. Elle propose donc de supprimer l’al. 2.

santésuisse propose qu’une prolongation puisse être envisagée deux fois. Le Groupe Mutuel est de l’avis que la durée – ainsi que la prorogation – doivent être étendues à 5 ans et propose une adaptation de l’alinéa 2 en conséquence.

5.5.6 Prise de position sur l’art. 77p OAMal Cantons

BS souligne que la limitation géographique des projets pilotes restreint de par la loi le cercle des assurés participants à ceux qui ont leur domicile dans le canton dans lequel le projet pilote est mené. Il convient donc d'en tenir compte dans les conditions de participation prévues à l'art. 77p, al. 1. D’autre part, BS propose de préciser le consentement exigé en conséquence :

«1 Seuls peuvent participer à un projet pilote les assurés qui ont donné leur accord exprès, après avoir été informés des effets de cette participation sur leurs droits et obligations :

a. qui ont consenti par écrit à participer après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations ;

b. qui sont domiciliés dans le canton où a lieu l’essai pilote. »

Enfin, BS propose un nouvel article relatif à l’obligation d’information incombant au(x) requérant(s) :

« Art. 77pbisObligation d’information

Quiconque effectue des essais pilotes doit informer les assurés qui y participent du contenu et de l’ampleur de l’essai pilote ainsi que de leurs droits et obligations. »

SH quant à lui salue la formulation proposée relative au consentement, et souhaite que lors de la mise en œuvre, il soit accordé une grande importance à la sensibilisation, à l'information des patients sur leurs droits et obligations et à ce que les fournisseurs de prestations soient formés à cet effet.