Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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5.5.4 Prises de position sur l’art. 77n OAMal Cantons
La CDS, et avec elle un certain nombre de cantons (OW, NW, GL, LU, GE, VD, BE, ZH), est de l’avis que l’art. 77n, al. 1 (pour VS, l’art. 77l), doit être complété de façon à ce que le DFI puisse délivrer des autorisations de projets après consultation des cantons concernés. À son avis, les projets peuvent en effet avoir un impact sur la prise en charge ou le montant des primes du canton en question : les cantons doivent pouvoir se prononcer à ce sujet. GE et ZH formulent à ce sujet une proposition concrète correspondante (ajout d’un nouvel alinéa) :
« Les cantons dont le champ d’application géographique est concerné par la demande de projet pilote sont invités à prendre position dans le cadre de l’examen de cette demande par le DFI. »
GE est de l’avis que l'appréciation du caractère innovant d'un projet est trop subjective et propose de reformuler l’art. 77n, al. 1, let. a, en conséquence :
« Les mesures sont innovantes par rapport au droit en vigueur ne pourraient pas être mises en œuvre selon le droit en vigueur. »
VD invite le DFI, lors de l’examen d’une demande d’autorisation, de ne pas être trop formaliste, a fortiori pour ce qui concerne le critère de l’intégration dans la loi (art. 77n, al. 1, let. c). De son point de vue, il ne peut en effet être exclu qu’un projet pilote ne révèle pleinement son potentiel qu’une fois qu’il est mené à bien.
ZG relève que l'art. 77n, al. 3, va fondamentalement à l'encontre de l'idée de l'article expérimental, car il ne serait a priori plus possible de limiter le catalogue de prestations (par exemple : l'exclusion des traitements mineurs). Or, l'idée de protection est déjà suffisamment prise en compte par le biais du caractère volontaire de la participation : il n'est pas nécessaire d'imposer des restrictions supplémentaires.
Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œu-
vrent au niveau national
La SAB propose de supprimer l’art. 77n, al. 1, let. c. De son avis, les projets pilotes ne peuvent pas garantir à l'avance l'utilité effective et donc une adaptation définitive de la loi.
Organisations de la santé publique – Associations de patients
VASK Suisse estime que l’art. 77n, al. 1, let. b, est trop restrictif : des projets qui dépassent le cadre actuel de la LAMal devraient également être possibles s'ils améliorent la qualité. Geliko partage cet avis, et indique la prévention des maladies et les soins de longue durée comme potentiels domaines. Selon cette association, lors du pilotage de nouveaux modèles de soins de santé coordonnés ou intégrés (art. 59b, al. 1, let. e, LAMal), par exemple sous la forme de solutions en réseau, les prestations interprofessionnelles ne doivent pas être limitées aux professionnels de la santé au sens strict, mais être ouvertes à d'autres disciplines, notamment le travail social. Enfin, elle relève que le renvoi à l'art. 77l, al. 2, let. f, dans les explications relatives à l'art. 77n prête à confusion. Il n'est non plus pas clair quels sont les critères de l'indépendance : à son avis, les experts doivent couvrir un large spectre de l'aspect des soins et apporter une compréhension globale en termes de qualité et de soins. Cela inclut les soins et l'accompagnement ; la santé et le social, les soins intégrés et orientés vers l'espace social, la prévention ainsi que les soins de longue durée et le domaine des personnes handicapées.