Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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Organisations de la santé publique – Fournisseurs de prestations

mfe, la SSO, l'ASI, l'EVS, formulent une position similaire à celle de VASK Suisse et Geliko et relèvent que des projets qui dépassent le cadre actuel de la LAMal devraient toutefois être possibles s'ils améliorent la qualité.

L’ASPS est de l’avis qu’il convient d'ajouter une disposition prévoyant que les décisions de l'OFSP peuvent faire l'objet d'un recours.

Physioswiss souligne que l'implication d'experts doit toujours se faire par le biais des associations respectives.

Pour ChiroSuisse, la mise en oeuvre des projets pilotes impliquent des dépenses importantes : il convient donc de veiller, dès l'autorisation des projets pilotes, aux indications concernant les chances de prolongation ou de transfert dans le financement ordinaire.

La SSO estime que les projets pilotes ne doivent pas conduire à une concurrence déloyale entre les fournisseurs de prestations en raison de conditions différentes en termes de législation, de niveau de salaire, de formation et de qualité et demande l’introduction d’une nouvelle let. bbisà l’alinéa 1 :

« les mesures n’entraînent aucune concurrence déloyale entre les fournisseurs de prestations. »

La SMVS (à laquelle se joignent de nombreux médecins, outre notamment la FSAS, la SSMIG, la SMSR, la SVO, la SMV, MfeVS et MFÄF) est de l’avis que la formulation de l’alinéa 3 est peu claire et s’interroge sur le fait que les projets-pilotes doivent englober des frais uniquement supplémentaires à la LAMal ou complémentaires à la LAMal.

Pour H+, l’al. 1, let. a, doit être supprimé sans être remplacé : le potentiel d’innovation peut intéresser des juristes spécialisés mais est loin de constituer une priorité en matière de politique de santé. Elle propose par ailleurs d’adapter la lettre b de la manière suivante :

« les mesures sont susceptibles de réaliser l’un des objectifs de l’art. 59b, al. 1, LAMal dans l’un des domaines prévus à l’art. 59b, al. 2, LAMal ou à l’art. 59b, al. 3, LAMal. »

L’al. 1, let. c, doit à son avis également être supprimé. S’agissant de l’al. 4, elle propose – en renvoyant à sa proposition relative à l’art. 77l – de le préciser comme suit :

« Le DFI révoque l’autorisation s’il s’avère avant l’échéance du projet pilote que le but poursuivi ne peut pas être atteint par les mesures prévues, si les critères d’un arrêt anticipé du projet sont remplis ou si les droits des assurés sont violés. »

Selon Iph propose de supprimer l’art. 77n, al. 1, let. c, les projets pilotes ne peuvent pas garantir à l'avance l'utilité effective et donc une adaptation définitive de la loi : le principe de confiance doit s'appliquer, selon lequel une mesure peut être testée si les autres conditions sont remplies et si des partenaires de projet ont été trouvés à cet effet. S’agissant de l’art. 77n, al. 2, let. d, elle s’interroge sur les critères pour la nomination de l'expert indépendant et estime qu’il serait souhaitable de s'entendre avec le demandeur sur le choix d'un expert. Enfin, elle propose d’ajouter une disposition prévoyant que le DFI réponde à la demande dans un délai déterminé, par exemple 30 jours civils (au maximum dans un délai de 6 mois).

Organisations de la santé publique – Assureurs

Dans son idée d’adaptation du concept (cf. ch. 5.5.1), curafutura propose d’adapter les al. 1, 2 et 4 de la manière suivante :

«1 Le DFI n’autorise n’approuve que les conventions relatives à des projets pilotes visant à expérimenter des mesures répondant aux conditions suivantes :