Rapport sur les résultats
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages
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2La décision d’autorisation convention contient notamment les éléments suivants :
a. le nom des parties à la convention ;
4Il révoque l’autorisation l’approbation s’il s’avère avant l’échéance du projet pilote que le but poursuivi ne peut pas être atteint par les mesures prévues ou si les droits des assurés sont violés. »
santésuisse est quant à elle d’accord pour l’essentiel avec cet article. Ceci étant, elle est de l’avis que le terme « innovantes » (al. 1, let. a) devrait être précisé (opinion d’ailleurs partagée par le Groupe Mutuel) et que l'information du public (al. 5) devrait se faire de concert avec le(s) titulaire(s) de l'autorisation.
Associations de consommateurs et autres organisations
AGS relève, à l’instar d’autres organisations de fournisseurs de prestations et de patients ainsi que la FRC, SKS et Santé publique Suisse, que des projets qui dépassent le cadre actuel de la LAMal devraient toutefois être possibles, notamment dans le domaine de la prévention ou les soins de longue durée (SKS, Santé publique suisse) ou s'ils améliorent la qualité (FRC, AGS). Sur ce point, la FRC propose d’ailleurs de supprimer l’alinéa 1, let. b. S’agissant de l’expertise, AGS et la FRC estiment que la procédure de nomination de(s) l’expert(s) manque de clarté et demandent (avec Innovationsociale) à ce que le rapport explicatif soit précisé en conséquence. À l’instar de VASK Suisse, AGS et Santé publique Suisse relèvent que le renvoi, dans le rapport explicatif, à l'art. 77l, al. 2, let. f, prête à confusion.
Innovationsociale souligne que le fait de passer d'un projet pilote à une mesure susceptible d'être intégrée dans la loi (art. 77n, al. 1, let. c) constitue un défi de taille. Comme le processus prévoit déjà des évaluations régulières, l’art. 77n, al. 1, let. c, devrait dans cette optique être supprimé. S’agissant du renforcement de la qualité (Rapport explicatif, ad art. 77n), elle est de l’avis qu’il faudrait que s’il convient effectivement d’éviter un double emploi, il faudrait plutôt voir un projet pilote comme complément aux projets soutenus par la Commission fédérale pour la qualité et aux conventions de qualité.
Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen est de l’avis qu’il ne ressort ni du texte de l'ordonnance, ni du rapport explicatif, que la voie judiciaire est ouverte contre une décision de l'OFSP et demande à ce que cela soit précisé explicitement.
5.5.5 Prises de position sur l’art. 77o OAMal Cantons
BE souligne qu’il n'est pas précisé de combien de temps la durée peut être prolongée (art. 77o, al. 2). Il n'est pas non plus précisé pourquoi la durée ne peut être prolongée qu'une seule fois. En particulier si l'élaboration des bases juridiques prend plus de temps que prévu, cela peut créer une lacune et une transition sans heurts ne serait pas possible. La durée d’un projet doit donc pouvoir être flexible. SO arrive en substance à la même conclusion, en soulignant que la durée pourrait être fixée dans l'autorisation elle-même.
Organisations de la santé publique – Associations de patients
VASK Suisse et Geliko estiment que le projet, puisque seuls des projets pilotes pouvant être testés et évalués dans un délai de trois ans sont autorisés, vise avant tout des mesures à court