Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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modifications prévues constituent ainsi une solution pragmatique pour maintenir la charge financière des PME à un faible niveau.

Les autres modifications du projet, en particulier les nouveaux types de renseignements et de surveillance, s’appuient sur la LSCPT, qui elle-même repose sur l’art. 92, al. 1 (services postaux et télécommunications), et l’art. 123, al. 1 (droit pénal, procédure pénale), Cst.

D’autres dispositions constitutionnelles telles que la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), la sécurité (art. 57 Cst.) et le droit de la procédure pénale (art. 123 Cst.) concernent également l’OSCPT d’une manière ou d’une autre. Le présent projet en tient également compte comme il se doit.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comprend la révision partielle de deux ordonnances du Conseil fédéral au sens de l’art. 182 Cst. (OSCPT et OST-SCPT) et d’une ordonnance du DFJP (OME-SCPT).

5.4 Frein aux dépenses

Le projet ne crée pas de subventions entraînant des dépenses supérieures aux seuils fixés ni ne prévoit des crédits d’engagement ou des plafonds de dépenses (avec des dépenses dépassant les seuils fixés).

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet n'a aucun rapport avec la loi sur les subventions.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne contient pas de délégation de compétences législatives.

5.7 Protection des données

Le nouvel art. 22 LPD48, en vigueur depuis le 1erseptembre 2023, prévoit qu’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) doit être effectuée au préalable lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. Selon l’al. 2 de ce même article, l’existence d’un risque élevé, en particulier lors du recours à de nouvelles technologies, dépend de la nature, de l’étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants :

48 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection de données (LPD ; RS 235.1)