Rapport explicatif

Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 6 pages

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Département fédéral de l’intérieur

AperÁu

L’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22) doit Ítre adaptÈe aux nouvelles connaissances scientifiques. L’adaptation prévoit un assouplissement des conditions relatives à la valorisation de certaines protéines animales pour l’alimentation de certains animaux de rente, dans le respect des mesures de sÈcuritÈ adÈquates. De plus, elle doit permettre de maintenir l’équivalence entre le droit suisse et la législation européenne. La présente ordonnance complète les mesures de sécurité prévues dans l’OSPA par d’autres exigences.

Contexte

Dans le cadre de la révision de l’OSPA, il est prévu d’étendre les exceptions à l’interdiction d’affourrager des protéines animales à des animaux de rente définie à l’art. 27 OSPA, tout en prÈvoyant des mesures de sÈcuritÈ adÈquates (cf. rapport explicatif concernant l’OSPA du...). La présente ordonnance complète les mesures de sécurité prévues dans l’OFSP par d’autres exigences. Afin de protéger la santé de l’être humain et de l’animal, la « valorisation canalisÈe ª exige une sÈparation des différents types de protéines animales le long de la chaîne de production d’aliments pour animaux. Jusqu’à présent, l’art. 32a de l’OSPA renvoyait à ce sujet à l’annexe IV du rËglement (CE) n∞ 999/20011.

Les prescriptions techniques applicables ‡ la ´ valorisation canalisÈe ª seront dÈsormais fixÈes dans la prÈsente ordonnance. Elles correspondent dans une large mesure ‡ celles prÈvues par le droit europÈen ; toutefois, l’ordonnance s’écarte dÈlibÈrÈment du droit europÈen sur certains points. Ainsi, la lÈgislation europÈenne prÈvoit, par exemple, des exceptions pour la détention d’animaux de rente dans des exploitations de la production primaire où sont entreposés ou utilisés des aliments pour animaux qui ne leur sont pas destinÈs, sans toutefois dÈfinir de critères en la matière. Étant donné qu’en Suisse, seul un petit nombre d’exploitations détient des animaux d’une seule et même espèce, l’art. 51, al. 2, prÈvoit des exceptions assorties de critères à remplir. À l’inverse, on renonce, par exemple, à introduire dans l’ordonnance l’obligation de notification et celle d’établir des listes prévues par le droit européen pour les exploitations qui utilisent des succédanés du lait en poudre pour nourrir les animaux non sevrÈs et qui dÈtiennent Ègalement des ruminants plus âgés. D’un point de vue technique, une telle réglementation semble inutile puisque les ruminants contractent l’ESB lorsqu’ils sont jeunes. Si la farine de poisson donnée aux veaux est sûre, la détention simultanée de bovins plus âgés n’est pas problÈmatique.

Contenu du projet

Les principales conditions applicables aux diffÈrentes chaÓnes de valorisation sont dÈfinies aux art. 29 ‡ 32 OSPA. La premiËre étape de la chaîne consiste en l’obtention de matières premières pures en vue de la production du type de protÈine dÈcrit dans l’article concerné, et la dernière étape – concernant l’unité d’élevage – prévoit que seule l’espèce cible décrite dans l’article peut recevoir des aliments contenant la protÈine dont il est question dans ce mÍme article.

Pour ce qui est de l’obtention et du transport des matières premières ainsi que de la transformation des protéines transformées jusqu’à leur transport vers un établissement de production d’aliments pour animaux, les exigences en matière de séparation visent ‡ garantir la ´ puretÈ ª des variÈtÈs de protÈines transformÈes (qui sont ensuite utilisÈes comme matiËre premiËre pour la fabrication d’aliments pour animaux).

À partir de l’étape de la production des aliments pour animaux jusqu’au transport vers l’unité d’élevage, la séparation vise à garantir que les aliments donnés aux animaux de rente détenus dans l’exploitation en question ne contiennent pas de protéines animales transformÈes interdites pour eux.

Lorsque des protÈines de volailles sont destinÈes à l’alimentation des porcs, cela signifie par exemple ce qui suit : l’établissement du secteur alimentaire doit collecter et entreposer uniquement les sous-produits issus exclusivement de volailles qui n’ont pas été contaminés par des protéines d’autres espèces animales, que ce soit lors de leur transport vers l’établissement de transformation, lors de la fabrication de protÈines transformÈes de volailles ou lors du transport de ces derniËres vers l’établissement de production d’aliments pour animaux. Au sein de l’établissement de production d’aliments pour animaux, les protéines de volailles peuvent être utilisées uniquement pour la fabrication d’aliments destinés aux porcs. Lors du transport vers l’unité d’élevage, les aliments pour animaux destinés à d’autres espËces animales ne doivent pas Ítre contaminÈs par des aliments contenant des protéines de volailles, raison pour laquelle le transport d’aliments pour animaux en vrac (non emballés) est soumis ‡ des exigences particuliËres en termes de nettoyage des vÈhicules et des conteneurs de transport (cf. art. 32b OSPA et explications relatives à l’art. 32 OSPA). Dans l’unité d’élevage, il s’agit de garantir que les ruminants et les volailles n’entrent pas en contact avec les aliments destinés aux porcs, car ces aliments contiennent des protÈines de volailles, lesquelles sont interdites dans l’alimentation des ruminants et des volailles.

Comme les protéines de volailles peuvent également être utilisées dans l’alimentation des animaux aquatiques, les Ètablissements de production d’aliments pour animaux peuvent fabriquer des aliments pour porcs et des aliments pour animaux aquatiques des exploitations aquacoles à l’aide des mêmes installations et équipements. Cela est également possible lorsque des protÈines animales transformées d’insectes sont aussi utilisées, puisque celles-ci sont autorisÈes aussi bien pour les porcs que pour les animaux aquatiques des exploitations aquacoles. Toutefois, si des protÈines de porcs entrent dans la fabrication d’aliments destinés aux poissons, il n’est plus possible d’utiliser les mêmes installations et équipements, car les aliments destinés aux porcs ne peuvent pas contenir de protÈines de porcs.

1 Annexe IV du rËglement (CE) n∞ 999/2001 du Parlement europÈen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des rËgles pour la prÈvention, le contrÙle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2002, p. 1 ; modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (UE) 2022/2246 du 15 novembre 2022, JO L 295 du 16.11.2022, p. 1. BK-D-BF8A3401/507