Rapport explicatif

Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 6 pages

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ConformÈment au principe de la ´ valorisation canalisÈe ª, les exigences auxquelles doivent satisfaire les Ètablissements concernant la sÈparation aux diffÈrents stades de la chaÓne de valorisation dÈpendent des activitÈs de chaque Ètablissement. Les Ètablissements qui valorisent les sous-produits de diffÈrentes espËces selon les art. 29 ‡ 32 sont soumis ‡ davantage d’exigences et de contraintes en termes de séparation. Dans de nombreux cas, ces établissements doivent notamment procéder, dans le cadre de l’autocontrôle, à des analyses régulières afin de vérifier l’absence de composants d’origine animale dont le produit concerné doit être exempt ou qui ne sont pas autorisés pour l’espèce animale cible.

Avec les nouvelles possibilités d’utiliser des protéines animales pour l’alimentation des animaux, la détection des composants d’origine animale qui ne peuvent pas être utilisés dans les aliments destinés à l’espèce concernée gagne en importance. Pour les ´ aliments pour animaux », la procédure est définie dans la législation sur les aliments pour animaux. S’agissant des diffÈrentes Ètapes de la ´ valorisation canalisÈe », les dispositions nécessaires sont définies dans l’ordonnance. Conformément à l’annexe 4, ch. 11, OSPA, certains sous-produits animaux tels que les farines animales (appartenant aux catÈgories 1 et 2, prÈsentant un risque sanitaire ÈlevÈ) doivent Ítre marquÈs avec du triheptanoate de glycÈrol (THG). La mÈthode de dÈtection fait partie des instruments de surveillance de la ´ valorisation canalisÈe ª, car elle permet de distinguer les farines animales marquÈes avec du THG des ´ protéines animales transformées destinées à l’alimentation ª, lesquelles prÈsentent un faible risque sanitaire. C’est pourquoi il convient de désigner un laboratoire de référence dans l’OSPA et de définir la méthode d’analyse dans la présente ordonnance.

Il s’agit par ailleurs de reprendre des dispositions d’exécution similaires à celles du droit européen2 pour rÈglementer la fabrication et l’utilisation d’engrais contenant des farines animales de catégorie 2 (farines de viande et d’os) et des protéines animales transformÈes. Cela doit permettre d’éviter que des animaux ingèrent de l’engrais contenant des sous-produits animaux interdits dans l’alimentation (p. ex. matÈriel issu de ruminants et, de maniËre gÈnÈrale, matÈriel de la catÈgorie 2 qu’il est interdit d’utiliser pour fabriquer des aliments pour animaux).

2 Annexe XI, chap. II, du rËglement (UE) n∞ 142/2011 de la Commission du 25 fÈvrier 2011 portant application du rËglement (CE) n∞ 1069/2009 du Parlement europÈen et du Conseil Ètablissant des rËgles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dÈrivÈs non destinÈs ‡ la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains Èchantillons et articles exemptÈs des contrÙles vÈtÈrinaires effectuÈs aux frontiËres en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ; modifiÈ en dernier lieu par le rËglement (UE) 2022/488 du 25 mars 2022, JO L 100 du 28.3.2022, p. 6.