Rapport explicatif

Consultation 2022/32: Modification de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA) et adoption d’une nouvelle ordonnance du DFI concernant la valorisation des sous-produits animaux comme aliments pour animaux ou comme engrais · 6 pages

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Département fédéral de l’intérieur

Commentaire des dispositions

Chapitre 1 Objet

L’ordonnance règle les compétences et les tâches déléguées par le Conseil fédéral au DFI dans l’OSPA (voir préambule).

Chapitre 2 Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisÈe dans les Ètablissements du secteur alimentaire et de la transformation

Les art. 2 ‡ 29 dÈfinissent, pour les diffÈrentes possibilitÈs de ´ valorisation canalisÈe ª visÈes aux art. 29 ‡ 32 OSPA, des exigences détaillées concernant l’obtention des matières premières, leur transport jusqu’à l’établissement de transformation et leur transformation dans ce type d’établissements ainsi que le transport des protéines transformées jusqu’à l’établissement de fabrication d’aliments pour animaux.

Lorsque les matières premières proviennent d’établissements du secteur alimentaire, le chapitre concerné contient des dispositions spÈcifiques pour toutes les étapes de la chaîne de valorisation. Dans d’autres cas, comme dans ceux des farines de poisson (section 1, art. 2 à 4) ou des protéines transformées d’insectes destinées à l’alimentation animale (section 6, art. 25 ‡ 27), les matiËres premiËres proviennent parfois ou toujours directement de la production primaire. Dans de tels cas, les dispositions spÈcifiques pour la ´ valorisation canalisÈe » commencent à l’étape de la transformation des matières premières. Lorsqu’un nettoyage selon une procédure documentÈe est prescrit pour le transport en vrac (p. ex. art. 4, al. 2), la procÈdure doit avoir été préalablement autorisée par l’autorité compétente (cf. art. 32b OSPA et explications relatives à l’art. 32b OSPA).

Chapitre 3 Exigences applicables ‡ la séparation des chaînes de production d’aliments pour la valorisation canalisée dans les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux

Les art. 30 ‡ 47 dÈfinissent, pour les diffÈrentes possibilitÈs de ´ valorisation canalisÈe ª visÈes aux art. 29 ‡ 32 OSPA, des exigences détaillées concernant la production et l’entreposage d’aliments pour animaux.

Chapitre 4 Exigences applicables à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie dans des établissements qui

fabriquent Ègalement des aliments pour animaux de rente

Les art. 48 et 49 fixent des critères pour séparer la chaîne de production d’aliments pour animaux de compagnie de la chaîne de production d’aliments pour animaux de rente. Dans certains cas bien définis, une utilisation commune des installations et des Èquipements est possible. L’art. 48 concerne uniquement les aliments contenant des produits provenant de ruminants. En outre, les phosphates dicalcique et tricalcique (al. 2, let. b) sont soumis aux restrictions fixées à l’art. 30. Pour tous les sous-produits animaux qui, conformément à l’art. 28, al. 1, OSPA, peuvent être utilisés dans l’alimentation des animaux de rente (p. ex les œufs et les ovoproduits), aucune restriction n’est prévue concernant la fabrication d’aliments, qu’ils soient destinés aux animaux de rente ou aux animaux de compagnie.

Chapitre 5 Exigences applicables à l’entreposage et à l’utilisation d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux dans les exploitations de la production primaire

Les art. 50 et 51 rËglent la manipulation des aliments pour animaux dans les exploitations.

L’art. 51 est un article fondamental de la présente ordonnance. L’al. 2 fixe des critËres pour la dÈtention dans une mÍme exploitation, mais dans des locaux séparés, d’espèces animales différentes pour lesquelles des aliments contenant certaines protéines animales sont autorisés ou interdits. Conformément à l’annexe IV, chapitre 3, section D, al. 2, du rËglement (CE) 999/20013, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions, « ‡ condition que des mesures soient prises dans ces exploitations pour empêcher que de tels aliments composés pour animaux ne soient utilisés dans l’alimentation d’une espèce animale ‡ laquelle ils ne sont pas destinÈs ª. Ledit rËglement ne contient cependant pas de critËres ‡ cet effet.

En Suisse, les exploitations détenant des animaux d’une seule et même espèce sont peu nombreuses. C’est pourquoi, sans les exceptions proposées à l’art. 51, al. 2, le nombre d’exploitations qui pourraient bénéficier des nouvelles possibilités d’utiliser les protéines animales dans l’alimentation des animaux serait très limité. Les exploitations détenant différentes espèces animales ne seront de loin pas toutes en mesure de remplir les exigences applicables ‡ la sÈparation par branches de production. À l’avenir, cependant, les exploitations ayant plusieurs branches de production bien sÈparÈes doivent pouvoir utiliser les protÈines animales dans l’alimentation des animaux. Il est prévu d’élaborer des directives sectorielles pour la mise en œuvre dans les exploitations. La séparation correcte (en particulier dans les exploitations porcines) fera l’objet d’une surveillance dans le cadre des visites ordinaires des exploitations effectuÈes par les services de santÈ animale et les interprofessions (en particulier dans les unitÈs d’élevage de volaille). Il n’est pas prévu d’introduire de contrôle officiel supplémentaire ou de nouvelles obligations d’obtenir une autorisation pour les exploitations. La surveillance officielle de la valorisation canalisÈe sera intÈgrÈe aux contrÙles pÈriodiques de la production primaire. Les documents de contrÙle pertinents devront pour ce faire Ítre adaptÈs.

Ce rÈgime ainsi que les conditions-cadres dÈfinies pour toutes les autres Ètapes de la chaÓne de valorisation permettront d’utiliser les nouvelles possibilitÈs de nourrir les animaux avec des protÈines animales en toute sÈcuritÈ.

3 Voir la note de bas de page 1. BK-D-BF8A3401/507