Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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7.4 Frein aux dépenses

Dans le but de limiter les dépenses, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.

Comme le montant prévu par l’art. 1, al. 1, du projet d’arrêté fédéral dépasse cette limite, cette disposition est soumise au frein aux dépenses.

7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’article proposé est conforme au principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.). En effet, la compétence principale dans le domaine de l’accueil extra-familial pour enfants et dans la politique d’encouragement de la petite enfance appartient aux cantons et aux communes, qui sont plus proches des réalités locales et des besoins de la population que la Confédération. Cependant, en vertu de l’art. 116, al. 1, Cst., la Confédération peut aussi prendre des mesures destinées à protéger la famille. En l’espèce, la Confédération ne se charge d’aucune tâche assumée jusqu’à présent par les cantons. Elle participe aux frais supportés par les parents pour l’accueil extra-familial de leur enfant et elle offre aux cantons la possibilité d’obtenir des aides financières sur la base de conventions-programmes. Les cantons décident librement de recourir ou non à cette offre.

Le principe d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2, Cst.) est également respecté : la Confédération participe aux frais supportés par les parents pour l’accueil extra-familial pour enfants ainsi qu’aux conventions-programmes avec les cantons et elle définit les conditions d’octroi du soutien financier. Le principe d’équivalence fiscale entre l’unité qui assume les coûts et l’unité qui prend les décisions est ainsi respecté.

7.6 Conformité à la loi sur les subventions

Dans le cadre de la répartition des compétences définie par la Constitution, la Confédération souhaite favoriser, d’une part, l’amélioration de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation et, d’autre part, l’amélioration de l’égalité des chances pour les enfants d’âge préscolaire.

Sur la base d’une demande de soutien déposée par un canton, la Confédération (OFAS) et le canton négocieront en vue de conclure une convention-programme définissant les objectifs du programme, la participation financière de la Confédération et les autres points de la convention-programme. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 16, al. 3 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)112 qui prévoit que les aides financières sont en règle générale versées sur la base de conventions-programmes lorsque le destinataire est un canton.

112 RS 616.1