Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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Un accueil extra-familial de qualité et d’autres mesures des cantons visant à développer leur politique d’encouragement de la petite enfance accroissent les opportunités de formation des enfants d’âge préscolaire, nivellent des conditions de départ inégales et, partant, améliorent l’égalité des chances. Ce sont là autant d’avantages dont profitent non seulement les enfants, mais aussi les parents, dont l’implication élargit la marge de manœuvre éducative et renforce les compétences, ce qui influe positivement sur les enfants99. Les enfants issus de milieux socialement défavorisés, de l’immigration ou en situation de handicap profitent tout particulièrement de l’effet intégrateur d’une offre de haut niveau qualitatif, qui tient compte de leurs besoins spécifiques tout étant accessible à l’ensemble des enfants.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Le projet de loi se fonde sur l’art. 116, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)100 qui attribue à la Confédération une compétence de soutien. En effet, ce sont en premier lieu les cantons et les communes qui sont compétents en matière d’accueil extra-familial pour enfants, tant au niveau préscolaire que parascolaire. Il leur revient dès lors de mettre en œuvre les mesures. Selon la répartition actuelle des compétences définie à l’art. 116, al. 1, Cst., la Confédération est habilitée à légiférer en matière d’encouragement de la famille dans la mesure où elle peut soutenir des mesures de tiers (cantons, communes, organisations privées). La compétence législative de la Confédération dans ce domaine peut être fondée non seulement sur l’art. 116 Cst., mais également sur l’art. 110, al. 1, let. a, Cst. (protection des travailleurs) et l’art. 8, al. 3, Cst. (égalité entre la femme et l’homme)101.

S’agissant de la conclusion de conventions-programmes avec les cantons, l’art. 46, al. 2, Cst. dispose que la Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons doivent réaliser lors de la mise en œuvre du droit fédéral ; à cette fin, ceuxci mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. Selon l’art. 46, al. 3, Cst., la Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités. Les mesures proposées dans le présent projet sont conformes à la Constitution fédérale et respectent les compétences octroyées à la Confédération dans le domaine de l’accueil extra-familial des enfants.

Concernant l’amélioration de l’égalité des chances pour les enfants d’âge préscolaire, le projet se fonde sur l’art. 67, al. 2, Cst., aux termes duquel la Confédération peut

99 FF 2020 3611

100 RS 101

101 Les compétences de la Confédération en matière d’accueil extra-familial et parascolaire, avis de droit établi à la demande de la Jacobs Foundation, Mahon et Huruy, janvier 2021 et avis de droit de l’Office fédéral de la justice du 25 octobre 2001, JAAC 66.1.