Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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lettre c). La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant107 prévoit quant à elle que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants (art. 18, par. 3). Par ailleurs, les organes des traités, à savoir les comités d’experts indépendants qui surveillent l’application des traités internationaux de l’ONU relatifs aux droits de l’homme, recommandent expressément à la Suisse de créer davantage de possibilités pour les femmes pour leur permettre d’avoir accès à l’emploi à plein temps (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes), d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les services de garde d’enfants soient disponibles, accessibles et abordables dans l’ensemble de l’État partie (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) ainsi que d’élaborer des normes fédérales relatives à la qualité des services de garde d’enfants (Comité des droits de l’enfant). Le présent projet va dans le sens de ce que demandent les Conventions ratifiées par la Suisse et de ce que préconisent ces comités.

Les mesures prévues par les cantons visant à développer leur politique d’encouragement de la petite enfance constituent, au sens de l’art. 4 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989108, une mesure nécessaire pour mettre en œuvre les droits reconnus dans cette convention. En effet, cet avant-projet contribue directement ou indirectement à réaliser entre autres les droits de l’enfant au développement (art. 6, par. 2), à un niveau de vie suffisant (art. 27, par. 1) et à l’éducation sur la base de l’égalité des chances (art. 28). Il contribue aussi à soutenir les parents et les représentants légaux de l’enfant dans la responsabilité qui leur incombe d’élever celui-ci, y compris par la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants (art. 18, par. 2). Par ailleurs, le présent avant-projet va dans le sens de ce que préconisent certaines recommandations du Conseil de l’Europe, en particulier la recommandation de 2006 sur les politiques visant à soutenir une parentalité positive109 et celle de 2011 sur les droits de l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles110. Enfin, l’avant-projet tient également compte de l’agenda 2030 avec ses 17 objectifs (et 169 sous-objectifs) de développement durable : le sous-objectif 4.2 précise que « d’ici à 2030, [...] toutes les filles et tous les garçons [devront avoir] accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire »111.

7.3 Forme de l’acte à adopter

L’acte prend la forme d’une loi fédérale ordinaire au sens de l’art. 164 Cst.

107 RS 0.107

108 RS 0.107

109 Cf. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6dc5

110 Conseil de l’Europe (2011) : Recommandation du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles, Strasbourg : Conseil de l’Europe. Consultable sur : https://rm.coe.int/1680472b8c.

111 Cf. https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-einenachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html.