Rapport explicatif
Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages
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favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes en complément des me-
sures cantonales102. Il s’agit donc ici d’une compétence parallèle et subsidiaire de la Confédération. Le projet de loi met également en œuvre le droit des enfants et des jeunes à ce que leur développement soit encouragé, conformément à l’art. 11, al. 1, Cst. Il en va de même des buts sociaux mentionnés à l’art. 41, al. 1, let. g, Cst., qui s’adresse au législateur et précise que la Confédération et les cantons doivent s’engager à encourager les enfants et les jeunes à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables, ainsi qu’à les soutenir dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Droit de l’Union européenne
L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. La Suisse participe au système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)103104. Les principes fondamentaux de ce système sont l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Par contre, le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la convention AELE105, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
Les contributions de la Confédération prévues par la présente loi fédérale sont compatibles avec ces prescriptions relatives à la coordination.
Autres engagements internationaux
En ratifiant la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes106, la Suisse s’est notamment engagée à favoriser l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants (art. 11, par. 2,
102Le terme d’« extra-scolaire » doit être entendu ici comme « en dehors des locaux et des
horaires scolaires » ; cf. FF 2010, p. 6231. Cf. également prise de position de l’Office fédéral de la justice du 4.8.2017 : « Rôle de la Confédération en matière de petite enfance ; portée de l’art. 67, al. 2, Cst. ».
103 RS 0.142.112.681
104 La coordination des systèmes nationaux est mise en œuvre par le règlement (CE) no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et par le règlement (CE) no 987/2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004.
105 RS 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre- Echange (AELE)
106 RS 0.108