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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance sur les teneurs maximales en contaminants «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 2 (art. 2, al. 3, let. b, art. 4, al. 4, art. 5, al. 1, 2 et 4, et art. 7, al. 1)
Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires
Partie A, ch. 10 et 11
10 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l’annexe 1 OPOVA3. La teneur
maximale applicable aux fruits ne l’est pas aux fruits à coque.
11 La teneur maximale en alcaloïdes de l’ergot correspond à la somme inférieure des 12 alcaloïdes de l’ergot suivants :
- ergocornine/ergocorninine ;
- ergocristine/ergocristinine ;
- ergocryptine/ergocryptinine (formes α- et β-) ;
- ergométrine/ergométrinine ;
- ergosine/ergosinine ;
- ergotamine/ergotaminine.
Dans la somme inférieure, la contribution de chaque épimère non quantifié est fixée à zéro.
3RS 817.021.23