Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Art. 15, al. 1, let. i, ch. 1, et k, et al. 1bis

La définition des nouvelles sortes de denrées alimentaires avec les catégories a été reprise du règlement (UE) 2015/22833, article 3, paragraphe 2, point a). Étant donné que l’article 3, paragraphe 2, point a) ix), premier tiret, du règlement (UE) 2015/2283 renvoie au point a) vii) de ce paragraphe (« résultant d’un procédé de production qui n’était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997 »), l’art. 15, al. 1, let. i, ch. 1, ODAlOUs doit renvoyer à la let. g, au lieu de la let. f indiquée jusqu’à maintenant.

La catégorie des nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles, décrite jusqu’ici à l’art. 15, al. 1, let. k, est désormais mentionnée dans un alinéa séparé (art. 15, al. 1bis), comme c’est le cas dans le règlement (UE) 2015/2283. Les deux procédures d’autorisation sont maintenues : l’une pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires visées à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires (RS 817.022.2) et l’autre pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles visées à l’art. 3 de cette même ordonnance.

Art. 28, al. 3, let. c, notes de bas de page

Les notes de bas de page contenant les références aux textes déterminants du Codex Alimentarius ont été mises à jour. Ainsi, elles correspondent à nouveau à l’état en vigueur.

Art. 39, al- 1bis

D’ici 2030, le Conseil fédéral souhaite réduire de moitié, par rapport à 2017, les pertes alimentaires évitables. Selon une étude de l’EPF de Zurich, ce sont les articles de boulangerie, et plus particulièrement le pain, qui en génèrent le plus. Le nouvel art. 39, al. 1bis, ODAlOUs doit permettre aux organisations d’utilité publique exonérées d’impôt de redistribuer des articles de boulangerie en vrac à des personnes en situation précaire. Ces organisations remettent les denrées alimentaires à leurs clients gratuitement ou contre un montant symbolique en dehors des circuits de la distribution commerciale. Elles délivrent une carte de membre uniquement aux personnes qui consultent certains services sociaux, lesquelles sont donc leurs uniques bénéficiaires. Cette mesure permet de réduire le gaspillage alimentaire et de fournir aux personnes dans le besoin des denrées alimentaires de qualité en complément à leur alimentation habituelle.

La procédure de collecte des articles de boulangerie empêche les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt – qui reçoivent par ex. des sacs de pains et d’autres articles de boulangerie invendus

– de fournir les indications détaillées exigées à l’art. 5, al. 1, let. d, OIDAl concernant les allergènes présents dans le pain et les articles de boulangerie fine, de biscuiterie et de biscotterie. L’indication sommaire des allergènes potentiellement contenus dans le pain et les autres articles de boulangerie, désormais autorisée, permet de redistribuer judicieusement ces catégories de produits. La protection de la santé reste garantie, car les bénéficiaires doivent être informés par écrit que les produits peuvent contenir des allergènes et qu’il est déconseillé aux personnes allergiques de les consommer. Si les personnes allergiques ne peuvent pas profiter de ces dons de produits de boulangerie, elles ne sont toutefois pas discriminées au sens strict du terme par cette déclaration globale, car ces dons ne sont pas destinés à couvrir les besoins de base, mais à compléter leur alimentation.

La nouvelle disposition est inscrite à l’art. 39 ODAlOUs au motif qu’elle s’écarte de la règle de base de l’étiquetage des denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, qui figure précisément à cet article.

La possibilité d’une indication simplifiée des allergènes doit être limitée aux organisations d’utilité publique exonérées d’impôt et disposant d’une clientèle restreinte et clairement définie, qui reçoit de facto les produits gratuitement. Elle ne devrait pas être étendue à d’autres établissements du secteur alimentaire, comme les boulangeries ou le commerce de détail, qui, eux, sont en mesure de fournir les indications détaillées des allergènes compte tenu de leurs processus de production et de vente. De plus, une indication sommaire des allergènes ne permettrait en rien de réduire le gaspillage alimentaire dans

3 Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.