Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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ces canaux de vente, mais pourrait priver de nombreux consommateurs d’informations pertinentes pour la santé.

Art. 39, al. 2, let. d

En 2021, le Parlement a adopté la motion 20.3910 CSEC-E intitulée « Déclaration du pays de production des pains et produits de boulangerie ». Elle a pour but de garantir au consommateur une information claire sur la provenance du pain et d’autres articles de boulangerie fine mis sur le marché en vrac, en instaurant l’obligation d’indiquer le pays de production de ces produits par écrit de manière bien visible pour le consommateur.

Les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac sont les denrées alimentaires visées à l’art. 2, al. 1, ch. 12, ODAlOUs. Celles qui sont proposées en vrac dans les établissements de la restauration collective entrent également dans cette catégorie. Le principe selon lequel les mêmes informations doivent être fournies pour les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac que pour les denrées alimentaires préemballées reste inchangé.

L’alinéa 2 a été complété par la lettre d, afin que le pays de production du pain et des articles de boulangerie fine, à l’exception des articles de biscuiterie et de biscotterie, figure toujours par écrit également dans la vente en vrac. La motion a pour but de garantir une meilleure transparence au consommateur et favoriser un choix conscient, dans les cas où le potentiel de tromperie quant à la provenance de la denrée alimentaire est élevé du fait de la fraîcheur du produit. En effet, on pourrait penser que du pain frais vendu en rayon provient forcément de Suisse alors qu’il peut avoir été simplement cuit à partir d’un produit surgelé importé.

La nouvelle déclaration obligatoire proposée ici doit s’appliquer à tous les pains et des articles de boulangerie proposés à la vente en vrac, sauf exceptions mentionnées plus haut. L’indication écrite du pays de production n’est toutefois pas obligatoire lorsque la provenance du pain ou des articles de boulangerie est claire pour les consommateurs, sans qu’ils aient à la demander. C’est par exemple le cas lorsqu’une indication de provenance est faite conformément à l’art. 48b de la loi sur la protection des marques (RS 232.11). Ainsi, les consommateurs et consommatrices sont informés sur le pays de provenance et ne sont pas trompés. Cette possibilité est donc explicitement mentionnée dans l’ordonnance (art. 39, al. 2, let. d, deuxième phrase).

Il est important de préciser que les articles de biscuiterie et de biscotterie (tels que définis à l’art. 77 al. 2 ODAlOV) ne sont pas couverts par cette obligation. L’origine doit dans tous les cas être précisée par écrit pour le pain vendu ou servi en tant que tel (entier), mais également en morceaux. Cela signifie par exemple que le pays de production du pain servi en tranches dans un restaurant, ou du pain tranché utilisé pour la fabrication de sandwichs doit également être déclaré par écrit. Cette déclaration peut figurer par exemple sur une pancarte ou un écriteau bien visible pour le consommateur. Cette obligation s’applique également aux autres articles de boulangerie tels que croissants, escargots à la cannelle, petits pains au lait, etc. Tous les établissements mettant sur le marché du pain ou des articles de boulangerie, entier ou en morceaux, sont concernés par cette obligation (boulangeries, restaurants, hôtels, commerces de détails, etc.).

Art. 49a

La composition des encres d’emballage ou des précurseurs utilisés pour leur fabrication doit être communiquée aux acquéreurs. De cette façon, les acteurs du marché aux étapes suivantes de la chaîne de création de valeur disposent de suffisamment d’informations permettant de garantir la conformité de ces produits. Cette indication ne concerne que les substances qui sont utilisées intentionnellement et doit se faire selon la nomenclature usuelle (par ex. numéro CAS, numéro CE, InfoCard ECHA, etc.).

Art. 76, al. 1, note de bas de page

En septembre 2020, la Commission du Codex Alimentarius a introduit le concept de culture de la sécurité alimentaire dans le code d’usages du Codex relatif aux principes généraux d’hygiène alimentaire 1-1969. L’objectif est d’inciter les exploitants du secteur alimentaire à introduire une culture de la sécurité des denrées alimentaires appropriée dans leur entreprise. Il s’agit ainsi de sensibiliser davantage les collaborateurs à la sécurité des denrées alimentaires et d’améliorer leur comportement. Comme le