Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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concept a été introduit dans l’UE4, il doit aussi l’être en Suisse. La note de bas de page faisant référence au code d’usages norme du Codex est adaptée en conséquence.
Art. 80, al. 3, let. a, note de bas de page
Les notes de bas de page contenant les références aux textes déterminants du Codex Alimentarius ont été mises à jour. Ainsi, elles correspondent à nouveau à l’état en vigueur.
Art. 91
Le libellé et le contenu de l’art. 91 sont adaptés au règlement d’exécution (UE) 2019/17935, qui a entretemps remplacé le règlement (UE) n° 669/20096.
L’al. 1 a été repris sans changement du droit en vigueur jusqu’à présent. L’al. 2 correspond à l’al. 1bisdu droit en vigueur jusqu’à présent. Seule la formulation a été modifiée.
Al. 3 : les certificats pour les contrôles renforcés transmis par voie électronique au poste d’inspection frontalier doivent être conformes aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Al. 4 : les échantillonnages et analyses avant l’exportation en Suisse doivent être réalisés conformément à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Les données correspondantes sont inscrites dans le certificat officiel.
L’al. 5 réglemente les exigences relatives au certificat officiel et l’al. 6 leur durée de validité. Les al. 7 et 8 ont été repris tels quels de l’ordonnance en vigueur jusqu’à présent (al. 3biset al. 6).
Modifications de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr)
Art. 2, let. c, ch. 11
La modification propose d’introduire une exception au principe du Cassis de Dijon visée à l’art. 16a, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)7. Le Conseil fédéral décidera de l’introduction de cette exception. Il peut décider d’une telle exception si les conditions fixées à l’art. 4, al. 3 et 4, LETC sont remplies.
L’art. 54, al. 1, de l’ODAlOUs renvoie au droit de l’UE (règlement [CE] n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques) pour les substances interdites dans les produits cosmétiques. Le Conseil fédéral autorise toutefois le DFI à régler certaines dérogations au droit de l’UE (art. 54, al. 7, ODAlOUs).
En Suisse et dans l’UE, les furocoumarines sont interdites dans les cosmétiques, sauf s’il s’agit de teneurs normales dans des huiles essentielles naturelles. En Suisse et dans l’UE, cette exception prévoit, pour certains produits, une concentration maximale de 1 ppm pour les furocoumarines. Les produits pour lesquels la concentration maximale s’applique ne sont toutefois pas les mêmes en Suisse et dans l’UE. Dans l’UE, la concentration maximale de 1 ppm s’applique uniquement aux crèmes solaires et aux produits de bronzage. Le DFI a établi une réglementation différente de celle de l’UE à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques8 (OCos), en fixant la valeur maximale de 1 ppm aussi pour les produits cosmétiques qui, utilisés dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, restent sur la peau, et peuvent être directement exposés à la
4 Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant les annexes du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne la gestion des allergènes alimentaires, la redistribution des denrées alimentaires et la culture de la sécurité alimentaire, JO L 74/3 du 3.3.2021.
5 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89.
6 Règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.
7 RS 946.51
8 RS 817.023.31