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Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 9 pages

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et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.80 de plus;

pour 97 400 francs de revenu, à 2799.90

et, par 100 francs de revenu en plus, à 9.10 de plus;

pour 126 200 francs de revenu, à 5420.70

et, par 100 francs de revenu en plus, à 11,10 de plus;

pour 164 700 francs de revenu, à 9694.20

et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.20 de plus;

pour 708 600 francs de revenu, à 81 489.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus.

2 Le montant de l'impôt est réduit de 251 francs pour

a. chaque enfant mineur ou majeur en formation avec lequel le contribuable vit en ménage commun et pour lequel il peut demander une déduction en vertu de l'art. 35, al. 1, let. a ou b; la réduction est répartie par moitié entre les pa- rents s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la dé- duction d'une contribution d'entretien pour l'enfant selon l'art. 33, al. 1, let. c; dans les autres cas, la réduction est accordée à la personne qui a droit à la déduction de 9000 francs prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b;

b. chaque personne nécessiteuse avec laquelle le contribuable vit en ménage commun et pour laquelle il peut demander une déduction en vertu de l'art. 35, al. 1, let. c.

3Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

Art. 37b, al. 1, 3ephrase

1... Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base de taux représen- tant le cinquième du barème inscrit à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33, al. 1, let. d. …

Art. 38, al. 2

2Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'art. 36, al. 1.