Projet

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Impôt fédéral direct. LF (Imposition individuelle) FF 20xx

Art. 39, al. 1

1Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes phy- siques seront compensés intégralement par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu et sur le montant de l'impôt. Les mon- tants des déductions opérées sur le revenu sont arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs; la réduction du montant de l'impôt prévue à l'art. 36, al. 2, est arrondie au franc supérieur ou inférieur.

Art. 42

Abrogé

Art. 83, al. 2

Abrogé

Art. 85, al. 1 à 3

1L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt re- tenu à la source sur la base du barème de l'impôt sur le revenu des personnes phy- siques.

2Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26), des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) et des charges de famille du contribuable (art. 35, al. 1, let. a à c) sous forme de forfaits. Les déductions selon l'art. 35, al. 1, let. d, et 1bis, ne sont pas prises en compte. L'AFC publie le montant des forfaits.

3Abrogé

Art. 89, al. 3

Abrogé

Art. 89a, al. 2 et 3, 1rephrase

2Abrogé

3Ne concerne que le texte allemand. ...

Art. 99a, al. 1, let. a

1Les personnes imposées à la source en vertu de l'art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse;

Titre 2 Chapitre 2 (art. 113)

Abrogé