Rapport explicatif

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 121 pages

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Rapport explicatif sur l’imposition individuelle

l’on se fonde sur l’estimation de l’effet sur l’emploi qu’aurait la réforme dans le cadre de l’impôt fédéral direct, une mise en œuvre de l’imposition individuelle à tous les niveaux de l’État pourrait produire un effet allant de 10 000 à 47 000 équivalents plein temps supplémentaires.

Conséquences sur d’autres domaines du droit

Aujourd’hui, l’état civil influence entre autres les prestations des assurances sociales, notamment l’AVS/AI, la prévoyance professionnelle, l’assurance-accidents et l’assurance militaire, ainsi que certaines subventions (par ex. réductions de primes d’assurance-maladie). Ces domaines du droit considèrent le mariage comme une communauté économique. L’introduction de l’imposition individuelle mettrait donc le système fiscal en contradiction «systémique» avec d’autres domaines du droit. Du point de vue juridique, rien ne s’oppose toutefois à modifier le système fiscal pour passer à une imposition individuelle, tout en continuant pour le moment de considérer le couple marié comme une communauté économique dans d’autres domaines du droit, comme l’ont d’ailleurs demandé les deux CER.

Constitutionnalité

Dans un arrêt de 1984, le Tribunal fédéral a établi qu’en cas d’imposition individuelle, la Constitution exigeait des mesures correctives, notamment pour les couples mariés avec un seul revenu, afin d’éviter une charge fiscale excessive.

Dans la solution 1, sans mesure corrective pour les couples à revenu unique, l’évaluation de la capacité économique ne repose que sur l’individu, indépendamment du fait que ce dernier ait ou non à entretenir d’autres personnes avec le revenu dont il dispose. Cet état de fait est en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par rapport à l’arrêt du Tribunal fédéral de 1984, la solution 1 est cependant fondée sur une autre interprétation de la capacité économique. L’évaluation de cette dernière n’est désormais plus basée que sur l’individu et non plus sur la communauté conjugale. Pour le Conseil fédéral, une telle interprétation est conforme à la Constitution, car les conditions effectives ont fortement évolué depuis l’arrêt. Il est en effet beaucoup plus fréquent que les femmes exercent elles aussi une activité lucrative et subviennent à leur entretien.

Dans le cadre de la solution 2, une déduction pour écart de revenu dégressive doit être prévue afin de tenir compte du fait que d’autres personnes doivent être entretenues avec le revenu obtenu. Ainsi, la solution 2 fonde l’évaluation de la capacité économique sur l’union conjugale, comme le Tribunal fédéral en 1984. La solution 2 permet de réduire la différence de charge entre les couples mariés disposant d’un revenu et ceux qui en ont deux, mais pas toujours de la compenser. Le Tribunal fédéral a établi à ce sujet que la charge fiscale des couples mariés dans lesquels les deux époux travaillent peut être inférieure à celle des couples mariés où un seul des conjoints travaille, car l’exercice d’une activité lucrative de la part des deux époux engendre des dépenses supplémentaires. Il ne s’est par contre pas prononcé sur la différence de charge admissible à ce titre.

La solution 2 présente une inégalité de traitement entre les couples mariés ayant un seul revenu et les couples non mariés ayant un seul revenu, puisque la déduction pour revenu unique n’est prévue que pour des personnes mariées vivant en ménage com-