Rapport explicatif OEneR
Consultation 2022/45: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er juillet 2023 · 6 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
1. Présentation du projet
1.1 Contribution d’investissement: nouvelle exception à la limite inférieure de puissance pour les installations hydroélectriques
La révision prévoit que les entreprises exploitantes d’installations hydroélectriques qui font ou ont fait l’objet d’un assainissement écologique grâce à des fonds publics pourront obtenir une contribution d’investissement si, dans le cadre de cet assainissement, l’installation existante a aussi été rénovée ou agrandie de manière notable. La nouvelle disposition ne concerne pas les nouvelles installations.
Conformément à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0), les entreprises exploitantes sont tenues d’assainir d’ici fin 2030 les installations hydroélectriques qui affectent sensiblement des cours d’eau (quelle que soit la taille de ces installations). Les entreprises exploitantes sont entièrement indemnisées conformément à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) pour les mesures prises. Cette indemnité concerne exclusivement les coûts nécessaires pour l’assainissement écologique des installations; elle est versée depuis 2012.
Il existe, notamment pour les petites installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 300 kW, un risque que les entreprises exploitantes doivent malgré tout abandonner des installations assainies ou à assainir au moyen de fonds publics. Cela peut être le cas lorsque, en plus des investissements requis pour l’assainissement écologique, d’autres investissements de nature technique s’avèrent nécessaires (par ex. remplacement des turbines ou de l’équipement électromécanique, remise en état des conduites d’amenée).
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) considère que près de 50 à 100 installations à assainir et qui présentent une puissance inférieure à 300 kW rempliront les critères de l’art. 47 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03) d’ici 20301 et auraient ainsi droit à une contribution d’investissement. L’OFEN estime que la production concernée pourrait atteindre quelque 50 à 75 GWh.
1.2 Modifications dans le système de rétribution
1.2.1 Modification de la méthode de calcul du prix de marché de référence pour les installa-
tions hydroélectriques
Le prix de marché de référence pour les autres technologies (toutes les technologies sauf le photovoltaïque) est calculé mensuellement depuis début 2022 (trimestriellement auparavant). Ce changement était motivé par le fait qu’en moyenne, le calcul trimestriel représentait systématiquement un désavantage. En effet, les installations de petite hydraulique en particulier, mais aussi les éoliennes et les installations de biomasse, produisent davantage, au cours d’un trimestre, durant les mois où les prix sont tendanciellement plus bas.
Il apparaît cependant, en particulier pour les installations au fil de l’eau non réglables, que même le calcul mensuel entraîne des pertes financières pour certains exploitants. Cela s’explique par le fait que, pour ces installations, les prix de l’électricité et la production évoluent souvent en sens contraire en automne et au printemps. En conséquence, calculer le prix de marché de référence pour les installations hydroélectriques sur une base hebdomadaire pourrait entraîner une amélioration du point de vue financier, mais cela impliquerait des charges administratives et techniques élevées pour l’organe d’exécution. Une méthode de calcul pondérée en fonction des volumes constituerait une alternative. Dans ce cas, le prix sur la bourse serait pondéré en fonction des quantités d’électricité que les installations hydroélectriques avec mesure de la courbe de charge injectent effectivement, par quart d’heure, dans le système
1 année d’expiration de la mesure de soutien aux installations hydroélectriques définie à l’art. 38, al. 1, let. b, ch. 2, LEne.