Rapport explicatif OEneR
Consultation 2022/45: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er juillet 2023 · 6 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(art. 26, al. 4, P-LEne). Pour que cette modification soit compréhensible, l’article est repris au complet dans l’ordonnance.
La présente révision inclut une nouvelle exception à l’al. 2, let. c. Il est prévu que les entreprises exploitantes d’installations à assainir dont la puissance est inférieure à 300 kW puissent obtenir une contribution d’investissement en cas de rénovation ou d’agrandissement notables. Cette exception ne sera toutefois applicable que si ces travaux n’entraînent aucune nouvelle atteinte à un cours d’eau naturel ou présentant un intérêt écologique. Il y a par exemple une nouvelle atteinte lorsque la migration des poissons ou le régime de charriage d’un cours d’eau sont entravés ou que le cours d’eau est davantage mis à contribution par un effet d’éclusée. L’évaluation de l’atteinte sera effectuée en tenant spécifiquement compte de l’installation concernée. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sera consulté avant l’octroi de la subvention.
L’assainissement écologique d’installations hydroélectriques existantes améliore l’état écologique des réseaux hydrographiques concernés. Une exception au seuil inférieur de puissance, fixé à 300 kW, est donc judicieuse pour les installations qui font ou ont fait l’objet d’un assainissement écologique.
Dans le cadre de l’assainissement de la force hydraulique, les cantons ont identifié grâce à leurs planifications stratégiques les besoins en la matière concernant les installations hydroélectriques sises sur leur territoire. Toute entreprise exploitante pour laquelle une décision concernant l’obligation d’assainir tombe est invitée à présenter une étude des variantes permettant de remédier à l’atteinte écologique. L’autorité concédante et l’OFEV retiennent alors la variante de leur choix en tenant compte de l’écologie (potentiel et amélioration), du principe de proportionnalité au niveau de la charge requise et des objectifs de la politique énergétique. Cette procédure permet d’assurer l’application de bonnes solutions sur le plan écologique. Le choix de la variante est effectué en amont et ne dépend donc pas d’une éventuelle contribution d’investissement.
La révision prévoit aussi que les entreprises exploitantes d’installations dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui ont déjà procédé à un assainissement ou reçu la garantie de l’octroi d’une indemnité par l’OFEV pourront obtenir une contribution d’investissement en cas de rénovation ou d’agrandissement notables pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire. L’évaluation de l’atteinte sera effectuée en tenant spécifiquement compte de l’installation concernée. L’OFEV sera consulté avant l’octroi de la subvention.
Art. 15
Deux variantes sont envisageables pour l’adaptation du calcul du prix de marché de référence. Les réflexions sous-tendant ces options figurent au ch. 1.2.1.
Art. 26
Il est prévu que l’indemnité de gestion comprenne deux parts, l’une fixe pour les coûts de commercialisation et l’autre variable pour les coûts de l’énergie d’ajustement. Le ch. 1.2.2. contient de plus amples informations à ce sujet.
Art. 62, al. 3, let. b
Cette disposition fait l’objet d’une adaptation d’ordre rédactionnel, les lois n’étant pas mentionnées pour la première fois dans le texte.